Le premier rôle du courtier d’assurance est un rôle de conseil auprès de ses clients. Il doit informer son client sur l’état des couvertures d’assurance qui existent sur le marché pour le risque pris en considération. Il appartient au courtier de mettre à la disposition des assurés toutes les informations qui concernent les garanties offertes par les polices d’assurance, les exclusions, les tarifs, etc. Il doit par ailleurs aider l’assuré à analyser et à déterminer les risques à garantir. Il s’agit notamment d’aider son client à remplir le questionnaire qui décrit la nature du risque à assurer.
Le client, en s’adressant à un courtier pour satisfaire la couverture d’un risque, contracte une convention de courtage. Cette convention, écrite ou verbale, a pour le courtier une nature commerciale en raison de sa qualité.
Au?delà du devoir général d’information et de conseil, l’objet de cette convention de courtage est librement déterminé par les parties conformément au droit commun du mandat, le rôle du courtier ne pouvant toutefois comprendre l’exercice d’activités ressortant du monopole d’autres professions.
Généralement, lorsque le client est un particulier, l’objet porte sur la recherche par le courtier d’une couverture de risque correspondant aux besoins du client, mais le client peut solliciter une prestation plus étendue du courtier. Rien n’interdit à un courtier de faire rémunérer ses services commerciaux par son client. Le courtier d’assurance n’a pas, a priori, un mandat général de représentation de l’assuré. Le contenu du mandat dépend de l’accord passé avec chaque client et il doit pouvoir en être justifié.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 1954 (Cass. 1re civ., 12 mai 1954) reconnaît aux courtiers le pouvoir de faire des « actes d’entremise » (actes de mise en contact d’un assuré potentiel et d’un assureur également potentiel) et n’admet le mandat que « selon les circonstances ».
La preuve de ce mandat est établie selon les règles de droit commun. Toutefois, la rédaction d’un écrit dans les rapports entre les courtiers et les assurés peut présenter un intérêt. Ainsi, dans le cas d’une convention passée avec un courtier qui, de par son contenu, ne pouvait être résiliée que d’un commun accord, la rupture unilatérale par l’assuré peut donner lieu à dédommagement en cas d’inexécution du contrat (Cass. 1re civ., 23 nov. 1999).
Le premier rôle du courtier d’assurance est un rôle de conseil auprès de ses clients. Il doit informer son client sur l’état des couvertures d’assurance qui existent sur le marché pour le risque pris en considération. Il appartient au courtier de mettre à la disposition des assurés toutes les informations qui concernent les garanties offertes par les polices d’assurance, les exclusions, les tarifs, etc. Il doit par ailleurs aider l’assuré à analyser et à déterminer les risques à garantir. Il s’agit notamment d’aider son client à remplir le questionnaire qui décrit la nature du risque à assurer.
Commet une faute engageant sa responsabilité le courtier qui n’informe pas son client, à la suite d’un vol, de l’éventualité d’une déchéance en cas de déclaration tardive des objets disparus. Le courtier agissant en tant que mandataire de l’assuré se doit de vérifier, lorsqu’il vient en remplacement d’un de ses confrères, que les garanties initialement souscrites par l’assuré sont adaptées au risque à couvrir (CA Bordeaux, 9 févr. 2015). Par ailleurs, le silence gardé intentionnellement par le courtier sur un élément essentiel du contrat, à savoir, un taux très élevé de frais de gestion, est constitutif d’un dol (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 2 déc. 2014).