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    Rupture du concubinage

    Rupture du concubinage

    10/01/2022 maformationimmo 204 Aucun commentaire

    Absence de formalisme

     

    La rupture du concubinage est libre et peut intervenir à tout moment à l’initiative d’un seul ou des deux concubins, sans avoir ni motif à fournir ni à respecter un quelconque formalisme (elle peut néanmoins, dans certaines circonstances, ouvrir droit à indemnisation). Celle-ci est néanmoins susceptible d’emporter un certain nombre de conséquences (enfants, règlement des intérêts pécuniaires, partage des biens, etc.).

    Liberté de rompre

     

    La décision de chaque concubin de rompre l’union doit pouvoir être exercée en toute liberté. Du point de vue légal :

    – il n’est pas nécessaire de fournir un motif de rupture ;

    – aucun délai de prévenance n’est exigé ;

    – la rupture n’est pas, à la différence de celle des époux qui envisagent de se séparer, soumise à l’appréciation du juge aux affaires familiales ;

    – un contrat de concubinage ne saurait prévoir de clauses qui auraient pour conséquence -par leur effet dissuasif- de restreindre cette liberté.

    Indemnisation pour rupture abusive

    La rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif, eu égard aux circonstances de la rupture. Elle ne constitue pas en elle-même une faute, et ce, quelle qu’eut été la durée, longue ou brève, de la vie commune. Seule une faute caractérisée, indépendante de la rupture, est donc susceptible de permettre à un concubin d’engager la responsabilité du concubin qui est à l’origine de la rupture. Il devra engager une action sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

    Il devra prouver :

    – que l’autre a commis une faute à l’occasion de la rupture ;

    – qu’il en éprouve un dommage matériel ou moral direct, actuel et certain ;

    – et que son dommage découle de cette faute.

     

    Exemples

    Patrick rompt avec Sylvie, sa concubine, après l’avoir incitée à emménager avec lui, à quitter son emploi et à ne pas retravailler, tout en s’engageant formellement à subvenir à ses besoins. Sylvie est en droit de lui réclamer le paiement d’une indemnité de rupture.

    Bruno quitte Marie, sans l’en informer, juste avant la célébration de leur mariage et après une longue période de fiançailles. Elle pourra lui réclamer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu’elle a subi.

     

    Cas particulier – Obligation naturelle

    Il n’existe ni obligation alimentaire, ni devoir de secours entre concubins (contrairement aux couples mariés), si bien qu’aucune prestation compensatoire ne peut être allouée au concubin qui se retrouverait dans le besoin à l’occasion de la rupture. Néanmoins, certaines décisions de justice retiennent que le concubinage peut être le terreau d’une obligation naturelle entre concubins (à l’instar, par exemple, du beau-père qui héberge et entretient l’enfant de sa compagne), pouvant même se poursuivre après la séparation, et se transformer en obligation civile compte tenu des engagements pris, parfois motivés par les circonstances de la rupture (par exemple, le concubin qui a offert de laisser un immeuble à la disposition de sa concubine, avec laquelle il a eu deux enfants).

    Attention

    Les pensions versées à un ex-concubin ne peuvent pas être déduites du revenu imposable. En effet, seules sont déductibles les pensions versées à une personne envers laquelle le débiteur a une obligation alimentaire légale.

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