Intérêts pécuniaires
Intérêts pécuniaires
Les concubins n’ont pas de biens communs, au sens matrimonial du terme. Chacun a des biens lui appartenant en propre, ceux dont il peuvent prouver qu’ils en sont personnellement propriétaires, et des droits indivis sur les biens dont ni l’un ni l’autre n’est en mesure d’établir sa propriété.
La rupture du concubinage entraîne, en outre, le règlement des comptes qui existent entre les concubins, via :
– l’éventuel versement d’une indemnité pour appauvrissement de l’un des concubins au profit de l’autre ;
– le règlement des créances qui pourraient exister entre eux ;
– le remboursement des frais de gestion.
Partage des biens
Après la reprise par chaque concubin de ses biens personnels, il est procédé au partage des biens acquis en commun.
Ce partage du patrimoine constitué pendant les années de vie commune est rarement prévu par les concubins (notamment par le biais d’un contrat de concubinage). A défaut d’accord amiable, le juge attribue à chacun sa part. Les concubins accomplissent ensuite l’ensemble des formalités requises (recours à un notaire pour les biens immobiliers, notamment).
Ainsi :
– en cas d’accord pour vendre le bien, chacun récupère une partie du prix ;
– si l’un des concubins récupère le bien, il doit rembourser la part de l’autre ;
– si les concubins sont en total désaccord le juge décide de vendre le bien et procède au partage.
Note
– Si l’emprunt souscrit pour acheter le bien revendu n’est pas totalement remboursé, l’accord de la banque est indispensable avant la vente.
– Un concubin n’a pas le droit de demander l’attribution préférentielle d’un bien (sauf à prouver l’existence d’une société créée de fait), à l’inverse d’un époux, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Reste alors aux concubins à se mettre d’accord pour que le bien revienne à l’un d’eux moyennant le versement d’une soulte.
Règlement des comptes
Indemnisation contre enrichissement
Dès lors qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, le fondement de l’indemnisation peut reposer sur la théorie de la société créée de fait, sur une obligation naturelle ou sur l’action d’enrichissement sans cause. L’ex-concubin a droit à une compensation pécuniaire dès lors que l’autre s’est enrichi à son détriment, sans que cet état soit justifié.
L’enrichissement est réel quand, par exemple :
– l’un a participé bénévolement ou a abandonné toute opportunité de travail pour se consacrer au foyer ou à l’activité professionnelle de l’autre, sans contrepartie financière ;
– la contribution financière de l’un excède la contribution normale aux charges de la vie courante, ce qui est le cas par exemple du financement de travaux de rénovation d’une maison appartenant à l’autre au-delà de la participation normale aux dépenses de la vie courante ;
– l’un a fait construire à ses frais une maison sur le terrain de l’autre. En l’absence d’accord, le propriétaire du terrain devient propriétaire de la construction contre le paiement de la plus-value apportée par celle-ci au terrain, ou le remboursement du coût des constructions.
Il a été jugé que la simple existence du concubinage ne peut faire échec à cette indemnisation. Seule la preuve d’une convention réglant le sort de la construction pourrait y faire obstacle ;
– l’un a gardé la possession du véhicule acheté grâce à un prêt contracté par l’autre, en l’absence d’accord financier et d’intention libérale.
Créances entre concubins
Des créances naissent entre les concubins dès lors que l’un d’eux a personnellement contribué à l’achat d’un bien indivis qui ne lui est pas attribué au moment du partage ou a financé des dépenses d’amélioration sur un bien indivis.
Ce sont les règles de l’indivision qui s’appliquent :
– pour les travaux d’amélioration, la créance est égale à la plus forte des sommes que représentent la dépense faite et la plus-value (« profit subsistant »), majorée des éventuels intérêts à compter de la fixation de son montant ;
– pour les dépenses d’entretien, le bien n’est pas revalorisé. La créance est égale au nominal de la dépense, majoré des éventuels intérêts à compter de la mise en demeure de payer.
Exemple
Après sept ans de concubinage, Patrick et Sylvie ont décidé de se séparer.
Sylvie a participé personnellement au financement des travaux d’amélioration de la maison indivise à hauteur de 75 %, soit 7 500 €.
Elle a droit à une créance, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée, soit 12 000 €.
Pour le partage de l’indivision, il est donc impératif de tenir compte de l’origine des fonds (ce n’est que dans le cas d’une société de fait entre les concubins, que le partage se fait par moitié) : les droits des concubins en indivision sont proportionnels à leur participation au financement du bien. Le fait que l’un des concubins ait financé la totalité des dépenses courantes du ménage est inopérant, il ne pourra pas prétendre à une indemnité du fait de l’absence d’obligation de contribuer aux charges du ménage (contrairement aux couples mariés).
Note
Le fait, pour un concubin, d’avoir apporté diverses sommes d’argent pour la construction d’une maison sur un terrain appartenant en propre à son concubin ne fait pas naître d’indivision. Les règles exposées ci-dessus, relatives aux créances, ne sont donc pas applicables. Il pourra néanmoins se faire rembourser en vertu des textes relatifs à l’accession immobilière.