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    Révocation des donations

    Révocation des donations

    10/01/2022 maformationimmo 190 Aucun commentaire

    Généralités

     

    Par principe, toute donation entre vifs est irrévocable. Mais elle peut être révoquée dans trois cas exceptionnels :

    * le donataire n’a pas exécuté les charges qui lui incombaient ;

    * ingratitude du donataire envers le donateur ;

    * la survenance d’enfant (si cela est prévu au contrat).

    Principe d’irrévocabilité

     

    Dans la donation, il y a l’intention de se dessaisir d’un bien pour le donner à une autre personne, sans contrepartie.

    C’est un acte définitif sur lequel le donateur ne peut pas revenir. Il n’a donc pas le droit de révoquer la donation ou de reprendre ce qu’il a donné.

    Toute clause contraire est nulle et entraîne la nullité de la donation toute entière (sauf cas exceptionnel d’une donation divisible qui porte sur des biens présents et sur des biens à venir).

    Sont interdites les clauses suivantes :

    * donation sous la condition de payer les dettes à venir du donateur ;

    * donation avec réserve du droit de disposer ;

    * donation sous la condition que se réalise un événement indépendant de la volonté du donataire.

    Le donateur a cependant le loisir de se réserver l’usufruit des biens donnés, de prévoir une clause d’inaliénabilité, ou de retour du bien en cas de prédécès du donataire.

    Cas exceptionnels de révocabilité

    La donation peut être révoquée par décision de justice sur l’initiative du donateur pour trois raisons :

    * le donataire n’a pas exécuté les charges qui lui incombaient ;

    * ingratitude du donataire envers le donateur (refus d’aliments, sévices, délits ou injures graves) ;

    * la survenance d’un enfant (si cela est prévu au contrat).

    La donation ne peut être révoquée pour une autre cause que de façon mutuelle, c’est-à-dire que le donateur et le donataire doivent la révoquer ensemble.

    Dans le cas particulier d’une donation entre époux, cette révocation peut intervenir pour une autre cause, de façon expresse ou implicite.

     

    Naissance ou adoption du premier enfant

    Depuis le 1er janvier 2007, la naissance ou l’adoption plénière du premier enfant du donateur n’est plus une cause de révocation automatique de la donation qu’il a déjà faite. Elle en est une uniquement si une clause de la donation a prévu ce cas de nullité.
    Suite à la réforme du divorce instituée par la loi du 26 mai 2004, depuis le 1er janvier 2005, dans le cadre d’un divorce, cette naissance n’était déjà plus une cause automatique de révocation de la donation entre époux, donation de biens présents ou de biens à venir.

    Sur la procédure, depuis le 1er janvier 2007, le cas échéant, le donateur peut, à tout moment, renoncer à exercer l’action en révocation et l’action en révocation doit être intentée par le donateur dans les cinq ans qui suivent la naissance de son dernier enfant (contre trente ans auparavant).

    Inexécution des charges :

    Sur décision de justice, la donation est révoquée pour inexécution de la charge par le donataire, c’est-à-dire qu’elle disparaît rétroactivement même à l’encontre des tiers.

    Peu importe les raisons pour lesquelles le donataire n’a pas exécuté la charge, ou encore qu’il ne l’ait exécutée en partie.

    L’action est intentée par le donateur, ses héritiers ou ses créanciers contre le donataire ou ses héritiers.

    Le juge peut :

    * réviser la charge et ne pas l’annuler ;

    * accorder un délai supplémentaire au donataire pour exécuter la charge ;

    * refuser de révoquer la donation s’il estime que l’inexécution n’est pas d’une grande gravité ;

    * condamner le donataire à indemniser le donateur pour l’inexécution de la charge, sans révoquer la donation.

    Le créancier du donataire peut s’opposer à une action en révocation de la donation pour inexécution de charges, en exécutant lui-même cette obligation.

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