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    Révocation des donations 2

    Révocation des donations 2

    10/01/2022 maformationimmo 227 Aucun commentaire

    Cas exceptionnels de révocabilité (suite)

    Ingratitude :

    L’ingratitude (intention malveillante, propos tenus dans l’intention délibérée de blesser intimement le donateur, injures graves) est une cause de révocabilité des donations, sauf en ce qui concerne la donation faite par un tiers par contrat de mariage.

    Seul le donateur a personnellement le droit d’intenter l’action en révocation (ou ses héritiers si le donateur meurt alors qu’il était encore dans le délai pour agir).

    Il doit le faire dans l’année qui suit le jour où le délit a été commis ou le jour où il en a pris connaissance, à moins qu’il ne préfère accorder son pardon au donataire.

     

    Jurisprudence :

    Les faits d’ingratitude doivent avoir été commis après l’acte de donation. Ce principe posé par l’article 955 du Code civil est rappelé par un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2008 qui a refusé d’admettre l’ingratitude pour des faits commis avant la donation mais ignorés de la donatrice.
    Sur le point de départ pour intenter l’action en révocation pour ingratitude, la Cour de cassation s’est prononcée le 19 mars 2008 : la procédure pour révocation de la donation commence le jour où le Tribunal d’instance a définitivement statué sur la demande du gratifié qui avait pour fondement le caractère vrai ou mensonger d’une reconnaissance de dette envers le donateur (arrêt du 19 mars 2008).

    Le donateur doit prouver le comportement fautif du donataire, ainsi que sa gravité.

    Pour les héritiers, la donation est alors annulée rétroactivement. Le donataire doit restituer les biens donnés dans l’état où ils se trouvaient au jour de la donation ou, s’ils ont été vendus, leur valeur au jour de la demande en restitution.

    A l’égard des tiers, la donation n’est annulée que pour l’avenir : ils conservent les droits qu’ils ont acquis grâce au donataire.

     

    Exemple – Refus d’aliments

    En 2001, la Cour d’appel de Toulouse a reconnu l’ingratitude dans le cadre d’une assurance-vie à versements et retraits libres souscrite par deux personnes. Ce contrat a été requalifié en donation indirecte car Patrick, l’un des cosouscripteurs, avait versé l’intégralité des capitaux au moment de la souscription et avait ensuite assuré les versements ultérieurs, s’interdisant de profiter du capital souscrit, alors que le second cosouscripteur, Sylvie, bénéficiait d’avances. Sylvie s’est rendue coupable d’ingratitude pour refus d’aliments en ne permettant pas à Patrick, dans l’état de besoin, de bénéficier de la moitié du capital investi, l’obligeant à terminer sa vie avec des soucis matériels.

    Cas exceptionnels de révocabilité (suite)

     

    Survenance d’un enfant :

    Les donations consenties depuis le 1er janvier 2007 ne peuvent être révoquées par la survenance d’un enfant que si l’acte de donation le prévoit.

    Pour les donations réalisées avant cette date, la révocation est automatique et d’ordre public. Le donateur devra réaliser une seconde donation s’il souhaite de nouveau gratifier le donataire.

    Le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.
    Jusqu’au 31 décembre 2006 la séparation de corps entraînait la perte et donc la restitution par l’époux fautif, ou par l’époux qui a pris l’initiative de la demande en divorce pour rupture de la vie commune, des donations que son conjoint lui a consenti.

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