Généralités
Généralités
Les PACS conclus depuis le 1er janvier 2007 (et ceux conclus avant cette date, dès lors que les partenaires ont opté pour l’application des nouvelles règles) sont régis par un régime de séparation des patrimoines qui leur confère un droit de propriété exclusif et une autonomie de gestion. Les biens acquis pendant le pacte ne sont présumés être indivis que si la preuve de leur propriété personnelle ne peut être apportée. Cependant, les partenaires peuvent aménager comme il leur convient leur régime patrimonial en introduisant une dose d’indivision plus ou moins forte. Ils peuvent le faire à tout moment, selon les modalités de droit commun applicables aux conventions modificatives.
Les pactes conclus avant 2007 et non modifiés depuis, restent régis par le régime de la présomption d’indivision.
PACS conclus depuis le 1er janvier 2007
Régime applicable par défaut : séparation de biens
Le régime patrimonial applicable par défaut aux partenaires ayant conclu un PACS depuis le 1er janvier 2007 est celui de la séparation de biens. Il en résulte que chaque partenaire :
– conserve la propriété personnelle des biens qu’il avait avant le pacte et de ceux qu’il acquiert après avoir contracté le PACS, et il est le seul à pouvoir les gérer et à en disposer ;
– répond personnellement des dettes nées de son fait avant la conclusion du pacte ou pendant celui-ci (à l’exception des dettes ménagères par principe solidaires, sauf si elles sont manifestement excessives).
Note
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
Les biens personnels par nature propres à chaque partenaire sont :
– les biens à caractère personnel (il s’agit des biens qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement attachés à la personne : vêtements et linge à l’usage personnel de l’un des partenaires, actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, créances et pensions incessibles, etc.) ;
– les biens acquis au moyen de deniers personnels ou reçus par donation ou succession (y compris lorsque le partenaire concerné ne détient qu’une partie indivise, ainsi que les droits démembrés) ;
– les deniers perçus, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte (gains et salaires, revenus de biens mobiliers ou immobiliers, etc.) ;
– les biens créés et leurs accessoires (fonds de commerce, clientèle, etc.).
Attention
Faute de pouvoir prouver qu’un bien est personnel, les deux partenaires sont réputés en avoir la propriété indivise à parts égales (le partenaire qui détient individuellement un bien meuble -voiture, compte bancaire personnel, biens professionnels notamment- est toutefois réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition).
Régime optionnel : indivision
A titre subsidiaire, les partenaires peuvent opter, dans la convention initiale ou par convention modificative, pour un régime d’indivision. Ils peuvent choisir de l’aménager, tant en ce qui concerne leurs droits de propriété respectifs (par exemple, en limitant l’indivision aux seuls biens acquis pendant le pacte, par l’un d’eux ou ensemble), qu’au regard des règles relatives à la gestion de leur patrimoine indivis (par défaut la gestion est concurrente, il est ainsi possible de mettre en place une convention définissant les droits de chacun).
Note
Pour être reconnu, le régime patrimonial supplétif choisi par les partenaires doit être enregistré.
PACS conclus avant le 1er janvier 2007
Les biens des partenaires qui ont conclu leur PACS avant 2007 (et qui ne l’ont pas modifié depuis) sont soumis à une indivision automatique, à défaut de choix contraire.
Cette indivision s’applique pour les biens dont le sort n’est pas prévu dans le pacte ou dans un acte séparé.
Seuls les biens acquis à titre onéreux par les partenaires étant concernés par la présomption d’indivision, restent personnels :
– les biens à caractère personnel (il s’agit des biens qui ont un caractère personnel et des droits exclusivement attachés à la personne : vêtements et linge à l’usage personnel de l’un des partenaires, actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, créances et pensions incessibles, etc.) ;
– les biens acquis avant la conclusion du PACS ;
– les acquisitions à titre gratuit (donation, legs) ;
– les revenus et salaires perçus en cours de PACS par les partenaires ;
– les biens créés en cours de PACS (fonds de commerce, fonds libéral, œuvre d’art).
Note
Les partenaires ont pu indiquer, lorsqu’ils ont conclu le pacte, s’ils souhaitent ou non que l’indivision s’applique pour les meubles qui garnissent actuellement leur logement et ceux qu’ils achèteraient pendant la durée du PACS. S’ils n’ont rien indiqué ou si la date d’achat du bien ne peut pas être déterminée, l’indivision s’applique, et chacun des partenaires en est propriétaire indivis par moitié. Tous les autres biens (meubles et immeubles) sont présumés indivis par moitié sauf si une indication contraire figure sur l’acte d’achat (facture, acte de souscription). Cette indivision peut toujours cesser en application de la loi.
Attention
Dans la mesure où les biens achetés pendant le PACS sont par défaut réputés indivis pour moitié, si aucune précaution particulière n’a été prise, les biens achetés par un seul des partenaires avec ses propres deniers deviendront indivis entre les deux partenaires alors que l’autre n’a pas participé au financement de l’opération ; et il y aura, de surcroît, une présomption de donation indirecte ou déguisée, avec toutes les conséquences qui s’y attachent (irrévocabilité de la donation et application des droits de donation) .