Présentation
Présentation
Dans le régime optionnel de la participation aux acquêts, le patrimoine des époux reste séparé. Les acquêts sont constitués du montant de la différence entre le patrimoine final d’un époux et son patrimoine originaire. A la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation résulte de la comparaison des acquêts de chacun des époux.
Nouveau !
La loi de programmation et de réforme pour la justice supprime le délai de deux ans durant lequel les époux ne peuvent modifier leur régime matrimonial (ainsi que l’obligation d’obtenir une homologation judiciaire en présence d’enfants mineurs, mais en cette situation, le notaire a toujours la possibilité de saisir le juge des tutelles s’il estime que l’acte lui paraît compromettre gravement les intérêts patrimoniaux du ou des mineurs).
Un décret, publié au journal officiel du 12 juin 2013, permet aux époux qui souhaitent souscrire un contrat de mariage, ou en changer, d’opter pour un nouveau régime matrimonial : le régime optionnel de la participation aux acquêts. Il s’ajoute à « l’offre » de contrats prévue par le code civil (régime légal de la communauté réduite aux acquêts, communauté de meubles et d’acquêts, communauté universelle, séparation de biens, participation aux acquêts).
Ce nouveau régime se distingue sur certains points du régime « traditionnel » de la participation aux acquêts, sans toutefois remettre en cause les principes fondamentaux de fonctionnement de ce type de contrat puisqu’il prévoit que :
– le patrimoine des époux est séparé ;
– les acquêts sont constitués du montant de la différence entre le patrimoine final d’un époux et son patrimoine originaire et, à la dissolution du régime matrimonial, la créance de participation résulte de la comparaison des acquêts de chacun des époux.
Le nouveau régime de la participation aux acquêts diverge du modèle traditionnel notamment sur les points suivants :
– la valeur initiale des biens est fixée, excepté pour les biens immobiliers, à la date à laquelle le contrat prend effet, et revalorisée à la date de la dissolution du régime matrimonial (contre une estimation à la date de la liquidation d’après leur état au jour du mariage dans le régime classique) ;
– la créance de participation est évaluée à la date de dissolution du régime ou de la demande en justice qui en est à l’origine (et non à la date de la liquidation, comme cela est prévu dans le régime de la participation aux acquêts) ;
– la créance de participation est plafonnée, il est en effet prévu qu’elle ne peut en principe pas excéder la moitié du patrimoine du débiteur.
Le contrat peut être conclu avant ou pendant le mariage. Il prend effet, sous réserve des dispositions applicables au changement de régime matrimonial, à la date à laquelle il a été conclu ou à la date de la célébration du mariage si elle est postérieure.
Note
La mise en place de ce régime matrimonial, commun à la France et l’Allemagne, a été motivée par la recherche d’une certaine forme d’unification en matière de droit de la famille. Il a été décidé, dans cette perspective, de proposer un nouveau contrat, inspiré des deux systèmes législatifs, aux époux qui se marient soit en France, soit en Allemagne. Le régime optionnel de la participation aux acquêts n’est donc pas réservé aux seuls couples franco-allemands.
Déroulement de la communauté
Pouvoirs de gestion sur les biens
Chaque époux a la gestion et la jouissance exclusive de son patrimoine. Il en dispose seul, sous deux réserves :
– les actes de disposition sur les meubles meublants ou relatifs aux droits par lesquels est assuré le logement de la famille passés par un époux sans le consentement de l’autre sont nuls (ils peuvent néanmoins être ratifiés par l’autre époux) ;
– un époux peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint est nécessaire si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
Note
Si les époux achètent des biens ensemble, ceux-ci seront soumis aux règles de gestion prévues par le régime de l’indivision.
Actes relevant de l’entretien du ménage
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Ces contrats obligent solidairement l’autre époux.
Toutefois, lorsque l’un des époux contracte des dettes dont le caractère manifestement excessif, notamment eu égard au train de vie des époux, est connu de l’autre partie au contrat ou aurait dû l’être, ces dettes n’engagent pas l’autre époux.