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    Mesures de protection 2

    Mesures de protection 2

    10/01/2022 maformationimmo 191 Aucun commentaire

    La curatelle

    La loi de programmation et de réforme pour la justice prévoit que la vérification et l’approbation des comptes de gestion des tuteurs, curateurs et mandataires spéciaux désignés dans le cadre d’une sauvegarde de justice sont désormais confiées à un membre de la famille désigné cotuteur ou subrogé-tuteur ou, à défaut, par exemple si la gestion du patrimoine du protégé présente des complexités, à un professionnel du chiffre et du droit.

    Le majeur, qui a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, peut être placé sous curatelle. L’incapacité est partielle.

     

    Ouverture 

    La mise sous curatelle est ouverte sous deux conditions :

    – le majeur à protéger doit avoir besoin d’être conseillé ou contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile ;

    – il doit, en outre, présenter des facultés mentales altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, ou des facultés corporelles qui l’empêchent d’exprimer sa volonté. Cette altération doit être médicalement constatée.

    Elle peut être demandée auprès du tribunal d’instance du domicile du majeur par :

    – l’intéressé lui-même,

    – son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux,

    – une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;

    – le ministère public (au Tribunal de grande instance du lieu de résidence de l’intéressé).

    Depuis le 1er janvier 2009, le juge des tutelles du tribunal d’instance ne peut se saisir d’office que dans le cas d‘un renouvellement de curatelle.

    Sauf exceptions, le juge des tutelles doit entendre la personne concernée avant de prendre sa décision.

    Note

    Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la réforme de la protection juridique des majeurs, la prodigalité, l’intempérance et l’oisiveté ne sont plus des causes d’ouverture d’une curatelle. Des dispositifs d’accompagnement social adaptés sont privilégiés dans ces cas

    Attention

    Les juges ont précisé que la mise sous curatelle d’une personne entraîne, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure, une révocation du mandat de protection future mis à exécution.

     

    Durée 

    La curatelle est ouverte pour une durée maximale de 5 ans, renouvelable une fois pour la même durée. Le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, fixer une durée plus longue, n’excédant pas vingt ans.

    Elle prend fin :

    – par mainlevée judiciaire ;

    – à l’arrivée du terme ;

    – sur décision du juge des tutelles lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure ;

    – en cas de décès du majeur sous curatelle.

     

    Curateur 

    Le curateur est désigné par le juge des tutelles, choisi en priorité parmi le cercle familial ou amical de la personne à protéger. Il peut aussi être choisi par la personne protégée elle-même du temps de sa capacité juridique. Cette désignation faite devant notaire ou par acte écrit s’impose au juge, sauf :

    – refus de la personne désignée,

    – si la personne désignée est dans l’impossibilité d’exercer sa mission,

    – si l’intérêt de la personne protégée commande d’écarter la personne désignée.

    Le curateur peut être le partenaire de PACS ou le concubin de la personne à protéger.

    Il peut y avoir :

    – un curateur à la personne et un curateur aux biens ;

    – un curateur et un curateur adjoint, ce dernier assurant la gestion de certains biens particuliers qui requièrent une compétence particulière ;

    – un « subrogé curateur », en charge de surveiller le curateur, peut également être désigné.

    La désignation anticipée du curateur doit être faite par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.

    Depuis le 1er janvier 2009, le curateur peut demander à bénéficier d’une information sur le cadre dans lequel il peut exercer ses attributions. Un soutien technique lui est également proposé. Un décret du 30 décembre 2008 détaille le contenu de l’information qui lui est délivrée et les conditions d’exercice du soutien technique.

     

    Gestion 

    Le rôle du curateur est assuré par le conjoint du majeur ou par la personne nommée par le juge des tutelles (partenaire de PACS, concubin, parent, allié, personnes figurant sur une liste auprès du greffe…). Les membres des professions médicales et de la pharmacie et les auxiliaires médicaux ne peuvent pas être curateurs.

    Il faut distinguer :

    – la curatelle simple ;

    – la curatelle renforcée.

    Curatelle simple

    Le majeur en curatelle accomplit seul les actes d’administration et conservatoires (dont l’action en justice pour la défense des droits patrimoniaux, ce qui est le cas, par exemple, d’une résiliation de bail).

    Seuls les actes de disposition (donations, mariage) appellent l’assistance du curateur. Il ne peut pas non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi dans la mesure où des sommes importantes sont concernées. Par ailleurs, lorsque le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu’après avoir entendu ou appelé le curateur.

     

    Une certaine insécurité juridique plane sur :

    – l’acte fait en violation de cette règle, et non confirmé postérieurement par le curateur. Son annulation peut être demandée dans un délai de cinq ans par le curateur, le majeur lui-même ou ses héritiers ;

    – l’acte fait par le majeur seul, conformément à la loi. Il est annulable selon les mêmes règles que celles posées pour la sauvegarde de justice.

    Attention

    Dès l’ouverture ou au cours de la curatelle, la capacité du majeur peut être étendue ou au contraire restreinte, sur l’avis du médecin traitant.

    Curatelle renforcée

    En plus des règles de la curatelle simple, le majeur est soumis aux pouvoirs étendus du curateur.

    Le juge des tutelles, au moment où il nomme le curateur, peut élargir ses pouvoirs, en lui permettant :

    – de percevoir seul les revenus de la personne en curatelle ;

    – et d’assurer lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et de verser l’excédent, s’il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé.

    Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du Tribunal d’instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.

    Attention

    Le curateur ne gère pas le patrimoine de la personne protégée. Il l’assiste dans ses actes et, exceptionnellement, il la représente (devant la justice ou pour percevoir les revenus du majeur).
    Il n’a pas de comptes à rendre au majeur protégé.

    La tutelle

    La loi de programmation et de réforme pour la justice prévoit un certain nombre de mesures relatives aux personnes protégées parmi lesquelles :

    * les personnes sous tutelle n’ont plus à obtenir l’autorisation du juge ou du Conseil de famille pour se marier ou se pacser (seule l’assistance de leur tuteur est exigée) et elles peuvent désormais accéder à la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et formuler elles-mêmes cette acceptation (elles sont représentées par leur curateur s’agissant du reste de la procédure) ;

    * de nouvelles passerelles sont mises en place entre les mesures de protection judiciaire et l’habilitation familiale :

    – les familles peuvent, sans délai ni démarche supplémentaire, demander au juge une habilitation familiale (y compris en cas de renouvellement d’une mesure de tutelle en cours),

    – le juge peut, si les conditions ne lui paraissent pas réunies pour désigner une personne habilitée, ordonner une mesure de protection judiciaire ;

    * la vérification et l’approbation des comptes de gestion des tuteurs, curateurs et mandataires spéciaux désignés dans le cadre d’une sauvegarde de justice sont désormais confiées à un membre de la famille désigné cotuteur ou subrogé-tuteur ou, à défaut, par exemple si la gestion du patrimoine du protégé présente des complexités, à un professionnel du chiffre et du droit.

    La tutelle est un régime juridique de protection temporaire, continue, et renforcée des mineurs et majeurs.

    Il y a représentation pour les actes nécessaires à la gestion du patrimoine.

    Cas d’ouverture

    Cas général

    La tutelle s’applique au majeur qui a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile et dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, ou dont les facultés corporelles sont altérées au point d‘empêcher le majeur d’exprimer sa volonté.

    La tutelle protège subsidiairement le mineur non émancipé dont le père et la mère sont décédés ou déchus de l’exercice de leur droit à l’autorité parentale.

    Elle s’applique également à toute personne mineure émancipée ou majeure, dès lors qu’elle en demande personnellement l’ouverture ou que cette demande émane :

    – de son conjoint, son partenaire de PACS ou concubin, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux,

    – d’un parent ou allié,

    –  de son curateur, si une curatelle a été précédemment ouverte,

    –  du ministère public (saisi par un tiers ou d’office),

    – et plus généralement de toute personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne concernée. La présentation d’un certificat médical et l’intervention du juge sont obligatoires. La tutelle doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance et est opposable aux tiers deux mois après son inscription.

    Le tuteur peut être choisi par la personne protégée elle-même du temps de sa capacité juridique. Cette désignation s’impose au juge, sauf :

    — refus de la personne désignée,

    — si la personne désignée est dans l’impossibilité d’exercer sa mission,

    — si l’intérêt de la personne protégée commande d’écarter la personne désignée.

    Note

    Depuis le 1er janvier 2009, la prodigalité, l’intempérance et l’oisiveté ne sont plus des causes d’ouverture d’une tutelle. Des dispositifs d’accompagnement social adaptés sont privilégiés dans ces cas.

    Cas particulier – Epoux marié sous le régime de la communauté universelle

    Le placement sous tutelle, pour assurer sa protection, d’une personne mariée sous le régime de la communauté universelle, ne peut être ordonné par le juge que lorsqu’il y a un risque réel de dilapidation des biens par son conjoint. En effet, s’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé, le juge peut prononcer une mesure de protection. Un homme, dont le père était dans un coma végétatif depuis plus d’un an, avait demandé la mise sous tutelle de ce dernier. Le juge n’a pas accédé à sa demande, considérant que le régime matrimonial de la communauté universelle et la décision de justice autorisant l’épouse à se substituer à son mari dans l’exercice des pouvoirs résultant de ce régime étaient suffisants, et que le risque de dilapidation des biens communs par l’épouse n’était pas établi.

     

    Cas particulier – Gérance de tutelle 

    Si le patrimoine n’est pas important ou si une tutelle complète ne répond pas aux besoins de la personne protégée, le juge ne nomme pas de « tuteur » mais un « gérant de tutelle », administrateur spécial dont il fixe la mission.

    Le gérant de tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les emploie pour l’entretien et les besoins de celle-ci, ainsi que pour l’acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. L’excédent est déposé sur le compte de la personne protégée. Exceptionnellement, des pouvoirs plus étendus lui sont conférés par le juge.

    Depuis le 1er janvier 2009, le fait que le juge puisse désigner un mandataire judiciaire met fin aux gérances de tutelle. Pour celles en cours à cette date, le juge des tutelles avait jusqu’au 7 mars 2012 pour s’assurer que les actuels gérants de tutelle ont reçu l’agrément pour être mandataire judiciaire ou le cas échéant pour nommer un nouveau tuteur.

    Note

    Les membres des professions médicales, de la pharmacie et les auxiliaires médicaux ne peuvent pas être tuteurs.

     

    Durée 

    La tutelle est ouverte pour une durée maximale de cinq années (le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans), renouvelable pour la même durée. Exceptionnellement, le juge peut renouveler la tutelle pour une durée plus longue (vingt ans maximum).

    La tutelle prend fin :

    – en cas de mainlevée par le juge ;

    – à l’arrivée du terme,

    – en cas de décès de l’intéressé ;

    – en cas d’éloignement géographique de la personne protégée, qui réside hors du territoire national, empêchant le suivi et le contrôle de la tutelle.

    Tutelle des mineurs

    tuteur-des-mineurs

    Lorsque le mineur est orphelin de ces deux parents, trois organes interviennent :

    – le Conseil de famille, composé de quatre à six membres de la famille paternelle et maternelle du mineur ou alliés qui ont un intérêt pour l’enfant, nommés par le juge des tutelles. Il prend les décisions (arrêt du budget) et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur ;

    – le subrogé tuteur, qui surveille le tuteur et représente le mineur lorsque les intérêts du mineur et du tuteur s’opposent ;

    – le tuteur :

    — ascendant ou, à défaut personne choisie par le Conseil de famille,

    — ou personne désignée par testament par le dernier parent (père ou mère) dans le cadre d’un « testament de tutelle ».

    Il a la liberté d’accepter ou de refuser ce rôle.

    Ces trois entités sont placées sous l’autorité du juge aux affaires familiales relevant du tribunal dans le ressort duquel le mineur a sa résidence principale.

     

    Cas particulier – Désignation de plusieurs tuteurs

    Le Conseil de famille peut diviser la tutelle en désignant :

    – deux tuteurs : un tuteur à la personne et un tuteur aux biens,

    – un tuteur et un tuteur adjoint, ce dernier assurant la gestion de certains biens particuliers qui requièrent une compétence particulière.

    La tutelle (suite)

    Tuteur 

    Le tuteur est investi du pouvoir d’agir au nom du mineur.

    Il agit seul pour tous les actes courants et de conservation (ouverture et accès à un coffre-fort, par exemple).  Par principe, il doit obtenir l’autorisation préalable du Conseil de famille pour tous les actes engageant le patrimoine du mineur. Néanmoins il peut agir seul :

    – pour tous les actes portant sur des biens d’une valeur inférieure à 50 000 €,

    – en cas d’urgence, pour vendre des valeurs mobilières.

    Le tuteur ne peut pas :

    – céder à titre gratuit des biens du mineur ;

    – ou louer pour lui-même des biens du mineur.

    La tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité, en cas de mainlevée judiciaire ou par le décès du mineur.

     

    Tutelle des majeurs 

    Tuteur

    Le tuteur est le conjoint, une personne morale (association) ou toute autre personne nommée par le tribunal (inscrite sur une liste des mandataires judiciaires). Le majeur peut également désigner la personne qui sera ultérieurement son tuteur. Depuis le 1er janvier 2009, le tuteur désigné par le juge est de préférence un membre de la famille de la personne protégée.

    Le tuteur agit souvent en concertation avec le conseil de famille (sauf cas exceptionnels).

    Le juge peut également laisser pleine capacité à la personne protégée pour faire certains actes déterminés, soit seule soit avec l’assistance du tuteur. Il y a donc adaptation de la mesure à la situation.

    Enfin, il peut y avoir un tuteur chargé de la protection du majeur et un tuteur pour les biens.

    Le juge peut également nommer un « tuteur adjoint » gère la gestion de certains biens ainsi qu’un « subrogé tuteur » pour contrôler les actes du tuteur et alerte le juge en cas d’irrégularités.

    La tutelle peut également être organisée avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.

     

    Cas particulier – Tutelle de fait

    Il arrive que l’administration légale exercée par le père ou la mère sur les biens de l’enfant mineur continue pendant sa majorité. Il y a tutelle de fait.

     

    Mandat de protection future

    Grâce au mandat de protection future, les parents d’un enfant handicapé peuvent désigner un mandataire qui gérera le patrimoine de leur enfant, au jour auquel ils ne pourront plus le faire eux-mêmes. Cet acte, obligatoirement signé devant notaire, est une forme de tutorat testamentaire jusqu’ici refusé aux majeurs protégés.

    Sur le même principe, un majeur peut désigner la personne qui gérera ses biens pour le jour où elle n’en sera plus capable.

     

    Pouvoirs du tuteur 

    Le tuteur peut accomplir seul un certain nombre d’actes. Pour d’autres, plus importants, il doit obtenir autorisation du juge. Il agit donc de manière diligente et avisée.

    Actes que le tuteur accomplit seul

    Actes conservatoires.

    Sont des actes conservatoires, ceux qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire. Pour ces actes, le tuteur peut s’adjoindre le concours d’une tierce personne ;

    Actes d’administration.

    Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. Pour ces actes, le tuteur peut s’adjoindre le concours d’une tierce personne, dès lors qu’ils n’emportent ni paiement ni encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée ;

    Actions en justice à caractère patrimonial ;

    Baux consentis après l’ouverture de la tutelle ;

    Acceptation à concurrence de l’actif net d’une succession.

    Actes soumis à autorisation du juge

    Actes de disposition (constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu,

     

    une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire) ;

    Transactions, compromis ;

    Partage amiable (approbation de l’état liquidatif) ;

    Adoption simple ;

    Acceptation pure et simple d’une succession ;

    Renonciation à une succession.

    Note

    Pour les actes de disposition, l’autorisation du Conseil de famille ou du juge doit déterminer les stipulations et, le cas échéant, le prix pour lequel l’acte est passé.

    Actes interdits au tuteur

    Remise de dette ;

    Renonciation gratuite à un droit acquis ;

    Renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) ;

    Mainlevée de sûreté sans paiement ;

    Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

    Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;

    Constitution d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers ;

    Achat / prise à bail des biens de la personne protégée.

     

    Vérification des comptes de tutelle

    Le tuteur doit rendre compte de sa gestion chaque année et transmettre toutes les pièces justificatives utiles (relevés annuels de compte bancaire notamment) à leur vérification et à leur approbation :

    pour les mineurs sous tutelle, le tuteur transmet le compte de gestion et les pièces justificatives au subrogé-tuteur pour qu’il les vérifie et formule ses observations avant transmission au directeur des services de greffes judiciaires du tribunal de grande instance. Le juge peut cependant décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes sera effectuée par le subrogé-tuteur ou, si les ressources du mineur le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, que ces missions seront exercées par un professionnel qualifié ;

    pour les majeurs sous tutelle, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé-tuteur lorsqu’il en a été nommé un ou par le conseil de famille (en cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection). Le juge peut cependant décider de désigner un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient.

    En cas de refus d’approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte.

    Note

    Le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation lorsque les revenus ou le patrimoine de la personne protégée sont modestes ou lorsque la tutelle a été confiée à une personne autre qu’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

    Le tuteur doit également remettre une copie du compte de gestion et des pièces justificatives au subrogé-tuteur s’il a été nommé ainsi qu’à la personne sous tutelle (à partir de ses 16 ans). Si le tuteur l’estime utile, il peut en remettre une copie aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé. Le juge peut en outre autoriser le conjoint, le partenaire de PACS, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents (avec l’accord de la personne protégée).

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