Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, aucune masse commune n’existe, mais lors de la dissolution du régime matrimonial, une comparaison des patrimoines originaires et finaux respectifs des époux est faite. Elle peut faire apparaître un déséquilibre entre les époux, l’un s’étant plus enrichi que l’autre. A titre de compensation, l’époux qui s’est le plus enrichi est redevable envers son conjoint d’une somme d’argent. C’est la « créance de participation ».
A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié (en valeur) aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre. Ceux-ci sont déterminés au regard de la différence mesurée entre leurs patrimoines respectifs, originaires et finaux. Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, cet accroissement -qui représente les acquêts nets– donne lieu à participation (s’il est inférieur, qu’il est donc constaté un déficit, ce dernier est en revanche supporté par ce seul époux). Le même comparatif est opéré pour le patrimoine de son conjoint. Leurs acquêts respectifs sont ensuite compensés, et le solde positif après compensation (acquêts nets compensés) de l’époux qui s’est le plus enrichi est divisé par deux et attribué en valeur à son conjoint : c’est la créance de participation. La mise en commun des enrichissements profite donc à un seul des époux.
Le calcul du montant de cette créance se fait en plusieurs étapes :
– la détermination et l’évaluation des patrimoines originaires et finaux de chacun des époux ;
– le calcul de la créance de participation ;
– les modalités de paiement de la créance.
Patrimoine originaire | Patrimoine final | |
Composition | – Biens existants au jour du mariage ; – Biens reçus en héritage ou par donation pendant le mariage ; – Biens propres par nature (vêtements, etc.). |
– Tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour de la dissolution du mariage ; – Biens donnés entre vifs sans le consentement du conjoint et les améliorations faites sur ces biens ; – Biens cédés frauduleusement ; – Créances de l’époux contre son conjoint ; – En cas de dissolution par décès : les biens légués ou donnés à cause de mort (donation au dernier vivant). |
Evaluation des biens | D’après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial, au regard de leur état au jour du mariage ou de leur acquisition. | D’après leur valeur au jour de la liquidation du régime matrimonial, au regard de leur état au jour de la dissolution du régime matrimonial. Note : pour les biens cédés en fraude des droits du conjoint ou par donation entre vifs sans le consentement du conjoint : d’après leur état au jour de l’aliénation et la valeur qu’ils auraient eue, si l’époux les avait conservés. |
Dettes déductibles | – Celles acquittées dont l’époux était tenu au jour du mariage ;– Celles qui pèsent sur les biens qu’il a acquis pendant le mariage. | Toutes les dettes contractées avant la dissolution du régime matrimonial qui n’ont pas encore été acquittées, et pour leur valeur nominale. |
Preuve | Etat descriptif, notarié ou non ; – rédigé en présence du conjoint ; – signé par les deux époux. – preuve contraire par un écrit. |
Etat descriptif, notarié ou non ;– rédigé par le titulaire du patrimoine ou ses successeurs ; – pas de signature du conjoint ou de ses héritiers ; – rédaction dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial ; – preuve contraire par témoignages ou présomptions. |
Attention
Si le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.