Généralités
Généralités
La liquidation du patrimoine des époux sous régime de séparation de biens implique qu’il soit procédé à :
– la reprise des biens personnels par chacun des époux ;
– le partage des biens indivis dont ils sont copropriétaires ;
– la détermination des transferts réalisés par chacun d’entre eux au profit de leur conjoint et de l’indivision afin de fixer le montant des récompenses.
Reprise des biens personnels et partage des biens indivis
Reprise des biens personnels
A la dissolution du régime séparatiste, chacun des époux reprend ses biens personnels. En cas de difficulté pour déterminer qui est le propriétaire du bien, il faut appliquer le principe selon lequel le titre de propriété fait foi de la qualité de propriétaire (le critère tiré du mode de financement de l’opération ou de l’origine des deniers nécessaires au paiement du prix est sans incidence, l’époux lésé ayant en ce cas uniquement droit à une créance). Un acte établi au cours du mariage par les époux, reconnaissant à l’un d’eux la propriété personnelle de certains biens, sera également propre à établir la propriété personnelle de la personne qu’elle désigne propriétaire. Une facture, même non acquittée, pourra également permettre à celui au nom duquel elle est établie d’attester qu’il a la propriété du ou des biens facturés (sauf preuve contraire).
Attention
Les donations entre époux consenties avant 2005 sont librement révocables (sauf si elles ont été faites par contrat de mariage). Les donations réalisées depuis cette date ne pouvant plus être révoquées pour cause de divorce (une clause le prévoyant serait déclarée nulle), il est fréquent en pratique que l’époux qui a financé un bien au nom de son conjoint essaie de faire valoir qu’il est titulaire d’une créance (en application de la théorie de l’enrichissement sans cause) afin de contourner ce principe d’irrévocabilité, tandis que l’autre invoque qu’il s’agit d’une donation indirecte (les donations consenties depuis 2005 n’étant plus révocables).
Partage des biens indivis
Les biens indivis sont partagés :
– pour moitié, lorsque ni l’un ni l’autre des époux n’a pu prouver le caractère personnel des biens (considérés individuellement) ;
– au prorata des droits que chacun des époux détient sur chaque bien lorsque ce rapport peut être établi (titre de propriété immobilière, convention rédigée en cours de mariage entre les époux spécifiant que tel ou tel bien leur appartient indivisément et respectivement à concurrence d’une certaine fraction à l’un et l’autre époux, etc.).
Par le jeu de l’effet déclaratif du partage, l’époux qui se voit attribuer un lot est réputé en être le seul propriétaire dès la date du partage (les droits réels que l’autre époux avaient constitués sur ce bien peuvent donc être levés, tel est le cas, par exemple, d’une hypothèque).
Note
Le partage des biens est fiscalisé (droit de partage de 2,5 % assis sur la valeur nette des biens partagés).
Créances entre époux : système des récompenses – Cas particuliers
Les transferts entre les patrimoines respectifs des époux ou en faveur de l’indivision ayant existé entre eux ouvrent droit à récompense sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Il a notamment été jugé que :
– l’époux qui a financé la construction d’une maison sur le terrain personnel de son conjoint a droit à une indemnité (la maison étant devenue par accessoire la propriété du conjoint) égale à la plus-value procurée au terrain par la construction (l’indemnité est au minimum égale au profit subsistant). La même solution s’applique lorsqu’un époux fait construire un immeuble avec ses fonds personnels sur un terrain indivis, la récompense étant néanmoins proportionnelle aux droits dont son conjoint dispose sur le terrain ;
– lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de son conjoint, il a droit à une créance dont le montant ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l’aliénation (il y a ici application de la règle d’évaluation applicable aux récompenses dans un régime communautaire) ;
– la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale étant déterminée au prorata de l’impôt dont chacun aurait été redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée (c’est-à-dire en tenant compte des avantages fiscaux ou reprises d’impôt propres à chacun), celui qui a acquitté l’impôt au nom du couple peut réclamer à son conjoint ce qu’il a versé à sa place.
Cas particulier – Collaboration professionnelle bénévole
Il est fréquent que l’époux qui a participé à l’activité professionnelle de son conjoint lui réclame, une fois le mariage dissout, une rémunération. S’il prouve que sa participation est allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, il reçoit alors une indemnité dont le montant est déterminé librement par les tribunaux. Pour cela, les juges s’appuient soit -également- sur la notion d’enrichissement sans cause en déterminant la part des revenus procurés à l’époux due à l’activité non rémunérée de l’autre conjoint, soit sur celle du profit subsistant lorsqu’un époux dont la collaboration, sans rémunération, à l’activité professionnelle de l’autre, a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, qui correspond à une partie de la plus-value réalisée par le bien .
Attention
Ces transferts n’ouvrent pas toujours droit à récompense. Encore faut-il qu’il ne soit ni considéré qu’ils ont été réalisés dans une intention libérale, ni qu’il ne s’agit en fait du règlement, par l’époux, de sa contribution aux charges du mariage (notamment s’agissant de la résidence principale du couple).