Généralités
Généralités
Le terme « donataire » désigne la personne qui bénéficie d’une donation.
Toute personne peut être donataire, mais pas de n’importe quelle donation. Deux catégories de donations sont réservées à certaines personnes :
* les donations en avancement de part d’héritage doivent être faites à des héritiers réservataires ;
* la donation-partage, auparavant réservée aux descendants (enfants seuls, enfants et petits-enfants ou petits-enfants seuls), ou par exception aux tierces personnes dans le cas de la transmission d’une entreprise individuelle, est désormais ouverte aux héritiers présomptifs et aux enfants du conjoint.
Qui sont-ils ?
Cas particuliers :
Héritier prédécédé :
Lorsque l’un des héritiers est prédécédé, la donation doit lui être consentie. Ce sont ses propres héritiers, qui, par représentation, vont se partager sa part.
Exemple
André veut transmettre ses biens à ses descendants. Il a eu deux enfants dont l’un, père de deux enfants, est décédé il y a dix ans. Pour transmettre à ses deux petits-enfants, il doit désigner comme donataire son fils.
Du point de vue fiscal, c’est l’héritier qui vient à la succession par représentation qui bénéficie des avantages fiscaux accordés à l’héritier qu’il représente. Si plusieurs héritiers viennent par représentation, ils se partagent à égalité ces avantages fiscaux.
Personne juridiquement incapable :
La donation faite à une personne qui n’a pas la capacité juridique d’accomplir certains actes (mineur, majeur protégé) doit être acceptée par son représentant légal. A défaut, l’acceptation n’a pas de valeur et la donation est nulle.
L’autorisation du Conseil de famille (en cas de tutelle) ou du juge des tutelles est nécessaire pour accepter la donation lorsqu’elle est grevée de charges.
Enfant du conjoint :
Le beau-parent qui souhaite transmettre une partie de ses biens aux enfants de son ou sa conjointe (issus ou non d’un précédent mariage), peut le faire soit par :
– testament ;
– soit, depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, au moyen d’une donation ;
– soit depuis le 1er janvier 2007, par une donation-partage conjonctive, sachant que l’enfant ne pourra pas recevoir un bien personnel de son beau-parent, mais une partie des biens que celui-ci détient en commun avec son parent.
Epoux commun en biens :
Le bien donné par un tiers à une personne mariée sous un régime communautaire est, en principe, la propriété personnelle du bénéficiaire.
Mais le donateur peut prévoir que le bien donné dépendra de la communauté.
Personnel médical et mandataires judiciaires à la protection des majeurs :
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que cette dernière aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions) ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur (quelle que soit la date de la libéralité) par les personnes dont ils assurent la protection (les tuteurs et curateurs non professionnels ne sont pas concernés par cette incapacité légale de recevoir).
Quelles sont les obligations du donataire
Le donataire doit respect et reconnaissance au donateur. Il ne doit pas faire d’actes susceptibles d’être interprétés comme des manifestations d’ingratitude, car alors la donation est révoquée.
Il n’est pas tenu de payer les dettes du donateur, mais il peut accepter de le faire encore que cette charge soit limitée aux dettes présentes et non à celles à venir du donateur.
De plus, il a l’obligation d’exécuter les charges prévues dans l’acte de donation.
Il est parfois recommandé d’accepter une telle charge pour éviter d’avoir ultérieurement à faire face à une éventuelle action en contestation de validité de la donation intentée par les créanciers du donateur qui s’est rendu insolvable.