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    Les différents liens affectifs

    Les différents liens affectifs

    10/01/2022 maformationimmo 235 Aucun commentaire

    Les liens familiaux

     

    La loi de programmation et de réforme pour la justice prévoit un certain nombre de mesures relatives aux personnes protégées parmi lesquelles :

    – les personnes sous tutelle n’ont plus à obtenir l’autorisation du juge ou du Conseil de famille pour se marier ou se pacser (seule l’assistance de leur tuteur est exigée) et elles peuvent désormais accéder à la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et formuler elles-mêmes cette acceptation (elles sont représentées par leur curateur s’agissant du reste de la procédure) ;

    – de nouvelles passerelles sont mises en place entre les mesures de protection judiciaire et l’habilitation familiale :

    – les familles peuvent, sans délai ni démarche supplémentaire, demander au juge une habilitation familiale (y compris en cas de renouvellement d’une mesure de tutelle en cours),

    – le juge peut, si les conditions ne lui paraissent pas réunies pour désigner une personne habilitée, ordonner une mesure de protection judiciaire ;

    – la vérification et l’approbation des comptes de gestion des tuteurs, curateurs et mandataires spéciaux désignés dans le cadre d’une sauvegarde de justice sont désormais confiées à un membre de la famille désigné cotuteur ou subrogé-tuteur ou, à défaut, par exemple si la gestion du patrimoine du protégé présente des complexités, à un professionnel du chiffre et du droit.

    Les liens familiaux au sens large comprennent, outre les liens de filiation, la notion de solidarité familiale, mais aussi de protection des personnes vulnérables.

    La filiation est le lien juridique qui unit l’enfant à ses parents. Il peut découler de ce lien une obligation de solidarité familiale qui consiste en une aide morale, financière ou matérielle.

    Enfin, dans certaines situations de vulnérabilité, les liens familiaux sont soit très encadrés, soit ils ne sont plus suffisants et doivent être renforcés par un cadre juridique strict : c’est le cas des personnes protégées. En effet, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés (handicapés mentaux, personnes âgées…), n’ayant pas la capacité juridique de gérer leur patrimoine, sont soumises à des règles juridiques particulières pour leur protection.

    Les liens de filiation

    La filiation est le lien juridique qui unit l’enfant à ses parents. Il en découle des droits et devoirs réciproques.

     

    Types de filiation 

    Il existe trois types de filiations :

    – légitime (enfant né des époux pendant le mariage),

    – naturelle :

    — simple : enfant né de parents non liés par le mariage,

    adoptive : enfant recueilli et reconnu,

    — ou adultérine : enfant né pendant le mariage d’un des époux et d’un tiers.

    – qui ne peuvent être établies car incestueuse (enfant né de personnes au lien de parenté très proche), par mère porteuse ou enfants ayant des parents homosexuels : le lien de filiation n’est établi qu’envers un seul des parents.

    Du lien de filiation découle un certain nombre de :

    – droits (droit à héritage, action en retranchement des enfants non communs contre les avantages matrimoniaux) ;

    – et devoirs pour l’enfant (solidarités familiales).

    Aujourd’hui les différences entre les diverses filiations s’atténuent car, depuis 1972, le législateur fait évoluer le droit en parallèle avec les mutations sociologiques de la famille.

    L’établissement du lien de filiation fait appel à des procédures parfois complexes (reconnaissance de possession d’état, légitimation, etc.). Les principales règles sur ce lien de filiation sont décrites dans le livret de famille délivré aux époux ou aux parents lors de la naissance de leur premier enfant. Il faut également savoir que le lien de filiation a une incidence sur le nom de famille de l’enfant.

     

    Transmission du patrimoine

    D’un point de vue successoral, que la filiation soit naturelle ou légitime, les enfants :

    – ont les mêmes droits. Seul l’enfant incestueux, qui n’a qu’un seul lien de filiation, n’a vocation à hériter que d’un seul de ses parents ;

    – sont protégés de la même manière, chacun ayant une quote-part de part réservataire égale à celle de l’autre.

     

    Gestion du patrimoine 

    Le lien de filiation et l’autorité parentale qui en découle justifient l’intrusion des parents dans la gestion des biens de leurs enfants mineurs, en raison de leur qualité d’administrateurs légaux.

    A ce titre, les parents peuvent :

    – percevoir les revenus personnels de l’enfant jusqu’à ses 16 ans, que ces revenus soient produits par des biens mobiliers (portefeuille d’actions) ou immobiliers (fonds de commerce, immeubles mis en location) ;

    – accomplir tout acte d’administration.

    Seuls certains biens échappent à cette administration légale : une partie du salaire de l’enfant mineur et les biens qu’il a reçus par donation ou legs sous la condition expresse que ses parents ne les administrent pas.

    Seuls les enfants mineurs émancipés et les enfants majeurs sont libres de gérer seuls leur patrimoine.

    L’adoption

    A l’issue d’une procédure sociale et juridique, l’adoption crée un lien de filiation fondé sur l’affectif.

    Qu’elle soit simple ou plénière, elle est permise dans certaines conditions et a des effets importants. C’est pourquoi, avant de se lancer dans une procédure d’adoption, il faut prendre en compte divers paramètres : sociaux, familiaux, procéduraux, juridiques, fiscaux.

     

    Types d’adoption 

    Distinction entre adoption simple et adoption plénière

    Il existe deux formes d’adoptions : l’adoption simple et l’adoption plénière.

    Elles ne répondent pas toujours aux mêmes situations et n’emportent pas les mêmes effets. Globalement, l’adoption simple a des effets familiaux et juridiques moins importants que l’adoption plénière.

    Enfin, alors que l’adoption plénière est irrévocable, l’adoption simple peut être révoquée par le juge pour motifs graves.

    Adoptions intrafamiliales

    Les adoptions intrafamiliales sont possibles entre :

    – oncle/tante et neveu/nièce ;

    – grand-parent et petit-enfant.

    Il est possible d’adopter l’enfant de son conjoint.

    Note

    Les grands-parents ne peuvent pas s’opposer à l’adoption de leur petit-enfant par une tierce personne, dès lors que seul le consentement des parents est requis par la loi.

     

    Conditions 

    Adoption simple Adoption plénière
    Adoptant Personne seule :
    Le couple de partenaires pacsés ou de concubins ne peut pas adopter.
    Epoux mariés depuis plus de deux ans ou âgés tous les deux de plus de 28 ans :
    Si adoption d’un enfant autre que l’enfant du conjoint : personne de plus de 28 ans, avec le consentement de son conjoint (si elle est mariée).
    L’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’adopté (10 ans pour l’adoption de l’enfant du conjoint). Par exception : pas d’écart d’âge minimum si décision du tribunal en ce sens.
    Adopté Enfant dont les parents consentent à l’adoption, pupilles de l’Etat, enfants déclarés abandonnés.
    Personne mineure ou majeure. Personne mineure.
    Pas d’âge minimum ou maximum (l’adopté de plus de 13 ans doit consentir personnellement à l’adoption simple). Enfant âgé de moins de 15 ans.
    Enfant accueilli au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois.
    Exception : pour l’enfant de plus de 15 ans accueilli avant d’avoir atteint cet âge ou adopté simplement avant 15 ans : l’adoption est possible pendant la minorité de l’enfant et dans les deux ans qui suivent sa majorité (jusqu’à ses 20 ans).
    Lorsqu’elle est justifiée par des motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise.

    L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.

    Enfant du conjoint si :
    – l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint,
    – l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard,
    – l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale,
    – l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au 1er degré ou ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

    Note

    La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2010, a refusé la requête par laquelle l’épouse divorcée avait sollicité l’adoption simple de son ex-mari au motif qu’une telle adoption constituerait un inceste.

     

    Procédure 

    Le consentement à l’adoption appartient exclusivement aux père et mère et à défaut au Conseil de famille. Les deux parents, titulaires de l’autorité parentale, doivent donner leur consentement. Celui-ci est donné par acte authentique devant le greffier en chef du Tribunal de grande instance (TGI), un notaire ou les agents diplomatiques ou consulaires français. Le consentement peut être rétracté pendant deux mois.

    Il peut y avoir une enquête sociale sur les garanties morales, familiales et d’éducation que les adoptants peuvent procurer à l’enfant, sur les conditions de leur logement et sur les ressources permettant d‘assurer l’avenir de l’enfant.

    Le TGI, saisi par l’adoptant, se prononce sur l’adoption après avoir vérifié dans un délai de six mois à compter de sa saisine si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. En présence d’autres enfants au sein de la famille, le juge vérifie que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Le jugement qui prononce l’adoption n’est pas motivé.

    La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Cette transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté.

     

    Effets 

    L’adoption a de nombreux effets dans les domaines familiaux (nom de famille, autorité parentale, obligation alimentaire), juridique (mariage, successions) et fiscaux.

    La principale différence tient aux liens avec la famille d’origine : l’adoption simple maintient ces liens tandis que l’adoption plénière les rompt. Il existe cependant une exception en cas d’adoption de l’enfant du conjoint. Dans ce cas, l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille et produit les effets d’une adoption par deux époux.

    Adoption simple Adoption plénière (*)
    Filiation Le lien de filiation résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté.
    Autorité parentale L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, dont celui de consentir au mariage de l’adopté.
    Mariage Le mariage avec des membres de la famille adoptive est impossible.
    Obligations alimentaires L’adopté doit des aliments à l’adoptant dans le besoin.
    Réciproquement pour l’adoptant, subsidiairement pour les père et mère de l’adopté.
    Droits héréditaires L’adopté hérite des deux familles.
    Il n’est pas héritier réservataire dans la succession des ascendants de l’adoptant.
    L’adopté hérite de sa famille adoptive.
    Fiscalité Impôt sur le revenu : majoration du quotient familial
    Droits de donation et de succession : l’adopté plénièrement est assimilé à un enfant légitime. L’adopté simple est assimilé à un Etranger (sauf dans huit cas exceptionnels).
    Droits sociaux Droit aux prestations familiales.
    Bonification de la retraite des fonctionnaires.
    (*) L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
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