Généralités
Généralités
Quelle que soit leur nature (bien mobilier, immobilier, titres, biens ou droits placés dans un trust, etc.), peuvent être donnés les biens présents dans le patrimoine du donateur :
— au moment de l’acte ;
— au moment de son décès, dans le cadre exclusif de la donation au dernier vivant (DDV).
En cas de pluralité de bénéficiaires, le donateur constitue des lots pour chacun. Il peut tenir compte de leurs goûts, aptitudes et besoins. Ces lots peuvent être indivis (un lot pour plusieurs) ou individuels (un lot chacun).
Donateur marié
Donation d’un bien propre
La personne mariée est libre de donner les biens dont elle est l’unique propriétaire, sans le consentement de son conjoint.
La donation peut également s’effectuer conjointement. Dans ce cas, l’époux propriétaire du bien donné a droit à une indemnité.
Attention
Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits sur le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni.
Donation d’un bien commun
Du point de vue civil, la donation d’un bien commun par des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts relève de leur pouvoir de cogestion.
La donation doit être consentie par les deux époux.
Ce type de donation a des effets sur la part du donataire dans l’héritage et sur le montant des récompenses dues entre époux.
En cas de donation faite :
* à un enfant commun par les deux époux, sauf clause contraire, la donation est faite par la communauté. L’enfant devra rapporter la donation à hauteur de la moitié de sa valeur dans la succession de chacun de ses parents ;
* par un des époux, avec l’accord de son conjoint, l’époux donateur doit récompense à la communauté pour la fraction de la donation supérieure à sa part dans la communauté (souvent égale à 50 %). L’autre époux ne doit pas récompense ;
* conjointement par les deux époux, mais chacun pour leur compte, chaque époux doit récompense à la communauté de la moitié de la donation.
Du point de vue fiscal, il y a un double abattement car chacun des deux parents est donateur pour une fraction des biens transmis.
Cas particulier
La Cour de cassation a reconnu la validité d’une clause de donation de récompense par laquelle les parents donnent chacun alternativement et en cas de survie à leur fils, la récompense qui pourrait résulter de la liquidation de leur régime matrimonial légal. Selon la Cour, il s’agit d’une donation de créance dont le montant ne peut être liquidé qu’au décès de l’un ou l’autre des donateurs. Il ne s’agit pas d’un abandon de droit portant atteinte au principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux.
Sur la réunion de cette donation à l’actif successoral, la Cour retient la valeur égale au profit subsistant au jour de la donation qui est assimilée à une vente.
Clause d’inaliénabilité
La clause d’inaliénabilité empêche le donataire de disposer du bien donné comme il l’entend. Il ne peut ni le vendre, ni l’échanger, ni le donner.
Une telle clause n’est valable que si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
La personne gratifiée ou ses ayants cause universels (légataires universels ou à titre universels, ou seuls héritiers) ont le droit de demander au tribunal la révision de cette clause si l’intérêt qui la justifiait a disparu (par exemple le donateur qui s’était réservé l’usufruit est décédé) ou si un intérêt plus fort est survenu (par exemple le fait que le donataire ait perdu son emploi).
La révision accordée permet d’aliéner le bien.
Une personne externe à la donation, comme le représentant des créanciers du donataire, ne peut pas exercer cette action.