Décès d’un partenaire de PACS
Décès d’un partenaire de PACS
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il prend fin, notamment, par le décès de l’un des partenaires.
La loi du 15 novembre 1999 instaurant ce statut de couple ne crée aucune vocation successorale entre les partenaires.
Le partenaire survivant du pacte civil de solidarité n’est pas un héritier. Il est considéré comme un Etranger. Il n’a légalement aucun droit dans la succession de son partenaire décédé.
Seule une transmission anticipée par donation ou legs peut lui conférer des droits sur le patrimoine.
A défaut de testament ou de donation, le partenaire survivant n’est pas protégé et même s’il est désigné comme héritier ou donataire, il ne peut l’être qu’à concurrence de la quotité disponible (uniquement en pleine propriété), c’est-à-dire de la part disponible après imputation de ce qui doit revenir aux descendants.
Les droits civils du partenaire survivant ont été accrus par la loi portant réforme des successions et des libéralités, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, avec notamment des droits reconnus sur le logement.
D’un point de vue fiscal, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) du 21 août 2007 :
– exonère totalement de droits de succession le partenaire survivant, pour les décès intervenus à compter du 22 août 2007 ;
– aligne les montants de l’abattement et des tarifs de droits de donation en faveur du partenaire sur le régime des donations entre époux et ce, pour les donations faites depuis le 22 août 2007.
Décès d’un concubin
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère stable et continu, entre deux personnes qui vivent en couple.
Une première avancée dans la reconnaissance juridique des couples qui vivent en union libre a été faite, mais, aujourd’hui, les concubins sont encore soumis à un régime juridique et fiscal peu avantageux. Ils ne sont pas héritiers l’un de l’autre et, dans le cas où ils auraient prévu de leur vivant une transmission de biens, ils sont lourdement imposés.
N’étant liés par aucun lien juridique les concubins n’héritent pas l’un de l’autre. Ils sont considérés comme des Etrangers. Aucun dispositif similaire à la quotité disponible spéciale entre époux (QDS) n’existe.
En présence d’héritiers réservataires (enfants), seules les libéralités (dons, ici irrévocables, et legs qui respectent la quotité disponible) peuvent protéger le concubin survivant. Toutefois, les héritiers peuvent demander en justice l’annulation de la libéralité.
Seul l’usage de techniques adaptées à leur situation leur permet de transmettre leurs biens en toute quiétude.
Les concubins ne sont pourtant pas totalement ignorés : des droits annexes leur sont reconnus.
Note
Adopter son concubin pour lui permettre d’accéder à la qualité d’héritier est une technique proscrite par les tribunaux.
Cas particulier – Société créée de fait et droits des héritiers
Selon les juges, une concubine peut prétendre à la moitié de l’actif net successoral après déduction du passif, des droits de succession et de la valeur des biens acquis avant la constitution de la société créée de fait entre elle et son concubin.