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    La responsabilité pour faute

    La responsabilité pour faute

    27/08/2019 RCPRO RCPRO 375 Aucun commentaire

    Qu’est-ce que la responsabilité médicale ?

    Le droit de la responsabilité administrative distingue depuis longtemps la faute de service et la faute personnelle détachable du service. La première consiste dans un mauvais fonctionnement du service public. On peut dire qu’elle est la faute de droit commun en matière administrative. Elle oblige l’administration à réparer le dommage subi par la victime. Cette dernière n’a pas d’action en réparation contre l’agent public et l’administration n’a pas de recours contre lui. La seconde est la faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions que peut commettre un agent public dont le comportement fautif n’a pas de rapport direct avec l’exercice de ses fonctions. Si l’administration a indemnisé la victime, elle dispose d’une action récursoire en remboursement contre l’agent coupable. Le contentieux de la faute de service est de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, celui de la faute personnelle, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Lorsque la Cour de cassation décida de créer une immunité en faveur du préposé ayant causé un dommage en restant dans les limites de ses fonctions, elle précisa que cette immunité ne jouerait pas en cas de faute intentionnelle civile ou pénale du préposé. Cette nouvelle jurisprudence civile créait une situation qui rappelle celle du droit administratif : le préposé, resté dans les limites de la mission à lui confiée par le commettant, ne peut plus être actionné en réparation par la victime et ce dernier n’a plus d’action récursoire contre lui. Quant au préposé qui a commis une faute en excédant le cadre de ses fonctions, il se trouve dans une situation proche, « grosso modo », de celle de l’agent public ayant commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. L’analogie des situations conduisit, tout naturellement, beaucoup de civilistes à parler de faute personnelle du préposé.

    Les dimensions de la responsabilité médicale 

    lle ne se conçoit que si l’auteur de la faute l’a commise alors qu’il exerçait une activité médicale en tant que subordonné d’un établissement de santé ou d’une personne physique sous les ordres de qui il se trouve. Ce lien de subordination résulte généralement de l’existence d’un contrat de travail entre le commettant (c’est?à?dire l’employeur, habilité à donner des ordres) et le préposé (c’est?à?dire le salarié, qui doit les exécuter). Cependant, la faute personnelle largo sensu recouvre une autre réalité : celle de la faute commise par un médecin exerçant à titre libéral, c’est?à?dire en complète indépendance. Il assume seul la pleine responsabilité de ses actes et ne saurait en aucun cas se retrancher derrière un commettant qui, par définition, n’existe pas. L’expression « faute personnelle » n’a donc pas la même signification pour le médecin libéral  et pour le médecin salarié.

    Comprendre les conditions de déclenchement de la faute

    La faute personnelle du praticien libéral est, avec le dommage et le lien de causalité, l’une des trois conditions de sa responsabilité civile, hormis les cas où il est exceptionnellement tenu à réparation de plein droit.

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