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    L’assurance de protection juridique professionnelle 4

    L’assurance de protection juridique professionnelle 4

    24/08/2019 RCPRO RCPRO 745 Aucun commentaire

    Quelles sont les contenus de la garantie ? (suite)

    F – Procédure contentieuse :

    L’assureur s’engage à rappeler dans le contrat d’assurance de protection juridique que la direction du procès appartient à l’assuré conseillé par son avocat.

    Durant cette procédure, l’assureur reste à la disposition de l’assuré ou de son avocat pour leur apporter l’assistance dont ils auraient besoin.

    G – Rémunération de l’avocat :

    L’assureur s’engage à faire apparaître dans le contrat, de façon explicite, les conditions et éventuelles limitations relatives à la prise en charge des honoraires d’avocat selon le type d’intervention ou le type de juridiction saisie ; il s’engage à les rappeler à l’assuré lorsqu’il est fait appel à un avocat, et si l’assuré le demande à les communiquer à l’avocat.

    H – Règlement direct :

    En présence d’une délégation d’honoraires consentie par l’assuré à l’avocat et permettant à celui-ci de s’adresser directement à l’assureur pour le paiement de ses frais et honoraires, l’assureur s’engage à régler directement à l’avocat à concurrence du plafond contractuel.

    Cette délégation d’honoraires s’entendra hors taxes si l’assuré récupère la TVA et TTC dans le cas contraire.

    Dans le cas où l’assuré a lui-même fait l’avance des honoraires et/ou frais, le remboursement incombant à l’assureur interviendra à la première demande et dans les plus brefs délais.

    Quelles sont les contenus de la garantie ? (suite)

    I – Rappel concernant les remboursements des frais et honoraires :

    Toute somme obtenue en remboursement des frais et honoraires exposés pour la solution d’un litige bénéficie prioritairement à l’assuré à due concurrence des dépenses dûment justifiées qui resteraient à sa charge. (Art L 127-8 du Code des assureurs).

    J – Principe de subsidiarité entre aide juridictionnelle et assurance de protection juridique :

    En application de l’article 2 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tel que modifié par l’article 5 de la loi N°2007-210 du 19 février 2007, qui énonce le principe selon lequel « l’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance protection juridique ou d’un système de protection », l’assureur s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose afin de rendre effectif ce principe.

     

    Ces engagements sont d’application immédiate et se substituent aux dispositions contractuelles moins favorables aux assurés.

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