Présentation
Présentation
Le préciput est un avantage matrimonial conféré à l’époux survivant (ou à un seul époux, sous réserve qu’il survive à l’autre, seulement à Madame par exemple), par contrat de mariage, consistant à lui permettre de prélever des biens communs lors de la dissolution de la communauté, hors part, et avant tout partage.
Objet de la clause de préciput
Les époux peuvent insérer une clause dite « de préciput » dans leur contrat de mariage afin de permettre à l’époux survivant ou à l’un d’eux seulement (l’épouse si elle survit à son mari, par exemple), de prélever certains biens dans la masse commune, avant tout partage, par priorité aux héritiers.
Cette clause confère un avantage patrimonial à l’époux qui en bénéficie car les biens ainsi prélevés au titre du préciput s’ajoutent à ceux qu’il percevra au titre de ses droits dans la succession.
Note
La clause de préciput diffère de la clause de prélèvement en ce que l’époux bénéficiaire peut prélever des biens communs sans avoir à verser d’indemnité.
Attention
La clause de préciput n’est pas considérée comme une donation, ni sur la forme, ni sur le fond. Elle est néanmoins susceptible d’être contestée, en présence d’enfants non communs, par la voie de l’action en retranchement.
Nature des biens transmissibles par préciput
La clause de préciput peut uniquement porter sur des biens communs. Elle s’adresse donc, au premier chef, aux époux mariés sous régime communautaire, mais pas seulement. Il est effectivement possible de l’adjoindre à un régime de séparation de biens avec société d’acquêts (les biens figurant dans la société d’acquêts étant juridiquement considérés comme des biens communs).
La clause peut porter sur :
* une somme d’argent déterminée ;
* des biens en nature (la résidence principale, la résidence secondaire, tous les immeubles, toutes les liquidités, etc.) ;
* une fraction d’une masse définie de biens (la moitié des liquidités, par exemple).
Le préciput peut porter sur la pleine propriété, l’usufruit ou la nue-propriété des biens.
Note
Initialement utilisée pour permettre au conjoint survivant de rester dans le logement de la famille et d’utiliser les meubles qui le garnissent et autres objets mobiliers (en totalité ou en partie, au choix du survivant selon les termes de la clause), la clause de préciput a en partie perdu de son intérêt depuis la loi du 3 décembre 2001, qui a renforcé les droits du conjoint survivant en lui conférant (notamment) un droit viager d’usage et d’habitation sur la résidence principale et sur les meubles qui le garnissent. Aujourd’hui, elle peut encore être utilisée pour transmettre hors succession la voiture, des liquidités, une résidence secondaire, etc.
La clause de préciput n’est pas opposable aux créanciers de la communauté, car ils :
* sont payés sur les biens communs avant que le préciput ne s’exerce. Donc, celui-ci est réduit à néant si l’actif est insuffisant pour désintéresser les créanciers,
* conservent le droit de faire vendre les biens communs, même ceux compris dans le préciput. Mais le conjoint dispose toujours, dans ce cas, d’un recours sur le reste de la communauté.
Exemple
Patrick et Sylvie se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en prévoyant dans leur contrat de mariage une clause de préciput au profit de Sylvie sur la collection de tableaux impressionnistes réunie par Patrick pendant le mariage.
Patrick meurt en premier. Sylvie prélève la collection commune avant le partage successoral, sans avoir de droits de succession à payer. Le reste des biens est dévolu conformément aux règles du partage successoral.