Chers clients, nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de notre nouveau site de formation : OORIKAS.fr. Ce nouveau site offre une expérience utilisateur améliorée, des fonctionnalités innovantes, et un accès facilité à nos formations. Nous vous invitons à le visiter et à découvrir nos nouvelles offres de formation. Vous pouvez toujours accéder à vos formations de ce site actuel via votre espace personnel.

    Clause d’attribution inégale des biens communs

    Clause d’attribution inégale des biens communs

    10/01/2022 maformationimmo 1684 Aucun commentaire

    Présentation

     

    Dans le cas d’un régime matrimonial de communauté (régime légal de la communauté réduite aux acquêts aménagé, communauté de meubles et acquêts, communauté universelle, participation aux acquêts) la répartition des biens communs entre les époux, à la dissolution du mariage, est définie en fonction d’un « coefficient d’attribution de la communauté » qui, à défaut, est égal à 50 %.

    Cette répartition peut être modifiée dans le contrat de mariage pour avantager le conjoint survivant qui recevrait alors hors succession une partie des biens communs revenant normalement au défunt, au moyen de deux variantes de la clause d’attribution inégale de la communauté :

    * l’attribution intégrale des biens communs, souvent adjointe au régime de la communauté universelle ;

    * la « convention normande ».

    Modifier les règles légales du partage

     

    Par la clause d’attribution inégale des biens, le partage de l’ensemble des biens communs se fait autrement que par moitié. Plusieurs possibilités sont ouvertes, par exemple :

    1/3 pour Madame et 2/3 pour Monsieur ;

    2/3 pour Madame et 1/3 pour Monsieur, etc. ;

    Attribution de tous les biens immobiliers à Madame ;

    Attribution du portefeuille mobilier à Madame.

    Très souvent réservée à la dissolution du régime matrimonial par décès, la clause d’attribution inégale des biens communs permet de transférer une partie importante des biens communs en dehors de la succession.

    Attention

    Les dettes de la communauté sont réparties dans les mêmes proportions que les biens communs.
    Les enfants ne recueilleront la part qui, à défaut de clause, aurait dû revenir à leur parent, qu’au second décès : la fiscalité reposant sur un seul décès sera moins intéressante, les abattements et tranches d’imposition les plus faibles n’étant utilisés qu’une seule fois. Pour y remédier, ils disposent d’un droit de reprise.

    Cas particuliers

     

    Attribution intégrale de la communauté 

    Il est possible aux époux de prévoir que toute la part de l’un sur les biens communs reviendra au survivant d’entre eux ou à celui désigné s’il survit.

    En contrepartie, ce bénéficiaire doit supporter les dettes sur ces biens.

    Adjointe au régime de la communauté universelle, cette clause est souvent stipulée en pleine propriété. Le conjoint survivant est alors tenu au paiement des dettes au-delà de ce qu’il a reçu et même si la dette a une origine délictueuse, ce qui peut lui être très préjudiciable dans la mesure où il ne peut pas renoncer à cet avantage matrimonial.

    Exemple

    André et Michèle sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale. Au décès d’André, la succession révèle plus de 760 000 € de dettes sur les biens communs.

    Pour la Cour de cassation, Michèle, l’épouse survivante, doit assumer l’intégralité du passif, et non pas un montant limité à l’actif qu’elle a reçu.

     

    Attribution de l’usufruit sur les biens communs (Convention normande)

    La totalité ou une partie de la part de l’un des époux, sur un ou plusieurs biens communs, revient en usufruit au conjoint survivant.

    Cette clause, insérée dans le contrat de mariage, permet de transmettre hors succession une partie des biens communs, mais seulement en usufruit. C’est un moyen d’avantager le conjoint survivant sur le plan fiscal et de lui assurer les prérogatives d’un usufruitier (jouissance du bien, perception de revenus), sachant qu’il conserve ses droits légaux sur la succession.

    Les héritiers du défunt ne sont pas désavantagés dans la mesure où ils recueilleront l’usufruit du bien au second décès, par réunion hors succession de la nue-propriété, dont ils ont précédemment hérité, et de l’usufruit.

    L’éventuel passif (non couvert par une garantie emprunteur) qui pèse sur le bien, objet de la convention normande, est supporté en partie par l’usufruitier proportionnellement à la valeur de son usufruit.

     

    Exemples 

    Clauses et effets sur la succession

    André et Michèle se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Leur patrimoine commun est évalué à 500 000 €, dont une résidence secondaire évaluée à 200 000 €.

    Au décès d’André,

    – en l’absence de convention normande :

    – le patrimoine commun serait réparti à 50-50 entre les époux, soit 250 000 € en pleine propriété pour chacun dont 100 000 € sur la résidence secondaire.

    – avec une convention normande par laquelle André cèderait à Michèle, au cas où elle lui survivrait, la totalité en usufruit de la part qui devrait revenir à ses héritiers sur la résidence secondaire :

    Michèle aura, outre sa moitié en pleine propriété (100 000 € en PP), 50 % de l’usufruit du bien (100 000 € en US). Le tout hors succession.

    La succession est donc composée de 100 000 € en nue-propriété et 150 000 € en pleine propriété [(500 000 – 200 000) / 2].

    – avec une convention normande sur la moitié en usufruit de la part du défunt sur la résidence secondaire :

    Michèle aura, outre sa moitié en pleine propriété (100 000 € en PP), 25 % de l’usufruit du bien.

    La succession est composée du reste de la résidence secondaire (50 000 € en nue-propriété et 50 000 € en pleine propriété) et de la part du défunt sur les autres biens communs (150 000 € en pleine propriété). Au total, les héritiers d’André se partageront 200 000 € en PP et 50 000 € en NP.

     

    Passif 

     La résidence secondaire fait l’objet d’un prêt restant à courir, au jour du décès, de 20 000 €. André doit contribuer à rembourser cette dette pour la moitié (10 000 €), car il reçoit théoriquement la moitié de ce bien en pleine propriété.

    Sachant que son épouse en est usufruitière, à hauteur de 20 %, elle doit supporter les 20 % de la dette de Monsieur sur ce bien, soit 2 000 €.

    Le reste de la dette d’André est supportée par les autres héritiers.

     

    En cas de divorce 

    En cas de divorce, l’efficacité de la clause d’attribution inégale qui prend effet à la dissolution du mariage est subordonnée à la survie du bénéficiaire et au fait que l’ex-époux qui avait consenti cette clause ait exprimé sa volonté en ce sens, décision constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.

    Related Projects It`s Can Be Useful
    Une mise à jour est en cours, cela peut entrainer des ralentissements lors de votre consultation de notre plateforme, nous vous prions de nous excuser, un retour à la normale est prévu demain.