Faculté d’acquisition ou d’attribution
Faculté d’acquisition ou d’attribution
La clause de faculté d’attribution ou d’acquisition encore appelée « clause commerciale » car souvent utilisée sur des biens professionnels, applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, donne à l’un des époux la faculté de se faire attribuer dans le partage des biens personnels de l’autre, à condition que celui-ci n’ait pas déjà disposé de ces biens (par une donation, par exemple).
Cette clause est souvent effective au moment du décès et constitue ainsi un pacte sur succession future autorisé. Elle impose qu’en contrepartie, le conjoint survivant tienne compte à la succession de la valeur des biens.
A défaut de précision dans le contrat de mariage, cette valeur est celle au jour où il exerce cette faculté. La valeur du bien prélevé est donc déduite de sa part successorale. Si cette part est insuffisante, il y a « achat » par le versement d’une soulte et non pas « attribution ».
Depuis le 1er janvier 2007, l’époux survivant qui exerce cette faculté peut exiger des héritiers que lui soit consenti un bail portant sur l’immeuble dans lequel l’entreprise attribuée ou acquise est exploitée.
Exemple
André et Michèle, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont prévu dans leur contrat de mariage, une faculté pour Michèle, si elle survit à André, d’acquérir la maison de famille d’André.
André décède en laissant un fils issu d’un premier mariage.
Michèle reçoit sa part légale dans la succession d’André (1/4 en pleine propriété) diminuée de la valeur de la maison au jour auquel elle a mis en œuvre son droit d’attribution.
Tableau récapitulatif
Bénéficiaire | Conjoint survivant ou conjoint désigné. |
Biens achetés ou attribués | – Ceux désignés dans le contrat de mariage. – Leur valeur est évaluée dans le contrat de mariage ou, en cas de désaccord, par le Tribunal de grande instance. |
Paiement | – Bases d’évaluation et modalités fixées dans le contrat de mariage. – Les héritiers réservataires peuvent demander la réduction de la faculté s’il y a avantage indirect. |
Délai | Un mois après mise en demeure des héritiers. |
Transfert de propriété | Rétroactivement au jour du décès. |
Clause commerciale et divorce
En cas de dissolution du mariage par divorce, la clause commerciale ne produit en principe pas ses effets, le divorce emportant révocation de plein droit de cet avantage matrimonial (comme de toutes les dispositions à cause de mort).
Cependant, si la clause n’a pas été révoquée par l’époux et que cette volonté a été constatée par le juge lors du prononcé du divorce, elle continuera de produire ses effets.
Ainsi, si par la suite, l’époux qui avait consenti cette clause décède, le survivant (ancien bénéficiaire de la clause), bien que divorcé, en conserve le bénéfice, à la condition que cette clause n’ait pas été révoquée au moment du divorce.