Précautions patrimoniales
Précautions patrimoniales
Parce que leurs relations ne sont pas encadrées par la loi, les concubins doivent prendre certaines précautions pour préserver leurs intérêts tant personnels que communs.
Ils ont intérêt à :
– dès le début du concubinage :
— réaliser un inventaire des biens personnels,
— organiser la gestion des biens indivis, par la rédaction d’un contrat de concubinage ou d’une convention d’indivision,
— ouvrir un compte joint pour régler les dépenses de la vie courante (s’ils l’ont prévu, chacun d’entre eux peut le faire fonctionner sous sa seule signature) ;
— conserver des comptes séparés pour régler toutes les dépenses personnelles (sachant qu’il est toujours possible de donner procuration) ;
– pendant la vie commune :
— louer ou acheter en commun le logement pour protéger le survivant d’entre eux ou recourir à la tontine, au démembrement, ou à une SCI,
— conserver les factures,
— rédiger un testament en faveur du concubin ou une assurance-vie ;
– avant la rupture :
— clôturer le compte joint,
— révoquer les procurations et autres mandats,
— révoquer le testament qui a pu être consenti au concubin et modifier les clauses bénéficiaires (assurance décès, assurance-vie, etc.).
Contrat de concubinage
Parce que le concubinage ne relève d’aucun régime légal, et qu’il peut s’inscrire sur une longue durée, certains concubins choisissent de passer entre eux une convention, appelée « contrat de concubinage », pour organiser les aspects financiers de leur vie commune.
Le concubinage n’entraîne pratiquement aucune conséquence personnelle (ni usage du nom, ni acquisition de nationalité, etc.) et patrimoniale (en matière de succession le concubin est assimilé à un tiers, les concubins restent imposés séparément, excepté en matière d’IFI, etc.). Le contrat de concubinage permet de régler certains aspects patrimoniaux.
Clauses du contrat de concubinage
Pour fixer le contenu de leur engagement l’un envers l’autre, les concubins bénéficient d’une liberté limitée. Ils ne peuvent en effet pas prévoir des clauses réglementant leurs rapports personnels. Seules sont admises celles ayant pour objet de régir leurs rapports patrimoniaux.
Clauses interdites : clauses personnelles
Les concubins ne peuvent pas insérer dans leur contrat des clauses extrapatrimoniales, celles-ci étant exclusivement réservées aux personnes unies par les liens du mariage (obligation de fidélité, de cohabitation, de secours, etc.). Ils peuvent néanmoins prendre certaines dispositions en matière d’autorité parentale (en cas de contestation, le juge n’est pas lié).
Clauses autorisées : clauses patrimoniales
Les concubins décident de s’organiser sur plusieurs points :
– la gestion de leurs patrimoines (pouvoirs de chacun, mandat) ;
– la composition de leur actif et de leur passif (inventaire des biens et des dettes) ;
– la contribution de chacun aux charges du ménage (loyers, nourriture, frais de scolarité, etc.) ;
– la fin du concubinage (de leur vivant ou par décès), notamment le sort du logement et des meubles qui le garnissent (convention de rupture).
Note
Les concubins peuvent, réaliser entre eux des donations ou rédiger un testament (le taux de taxation est toutefois de 60 %), souscrire un contrat d’assurance-vie (lequel permet une transmission dans un cadre fiscal favorable), prévoir la rédaction d’une convention d’indivision en cas d’achat de biens en commun, etc.
Contrat de concubinage (suite)
Validité du contrat de concubinage
La validité des clauses contenues dans le contrat de concubinage est subordonnée au respect des règles d’ordre public (il n’a aucune valeur, par exemple, dès lors que le but recherché est la formation, la reprise ou le maintien de la vie commune). Il oblige les concubins eu égard à leurs engagements, mais le juge -quoiqu’il tienne compte de l’accord- n’est pas lié par ce dernier lorsqu’il doit rendre une décision.
Exemple
Une convention signée entre des concubins, stipulant que le concubin qui renonce à un emploi pour élever les enfants communs du couple pourra exiger de l’autre une indemnité forfaitaire égale à la moitié de ses revenus, est contraire à l’ordre public, et doit donc être déclarée nulle. Elle est en effet susceptible de placer l’intéressé dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations à l’égard d’autres créanciers d’aliments et constitue un moyen particulièrement contraignant de dissuader ce dernier de rompre.
Opposabilité du contrat de concubinage
Effets entre les concubins
Le contrat de concubinage ne produit en principe d’effets qu’entre les concubins.
Mais, même en ce qui les concerne, son efficacité doit être relativisée. Effectivement, hormis les limites déjà exposées plus haut, et bien que, selon le code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », il est très rare qu’un concubin puisse obtenir l’exécution forcée du contrat de concubinage. Il obtiendra, au mieux, des dommages-intérêts, autrement, la seule résolution du contrat, dans la mesure où ce type de contrat prévoit en majorité des obligations de faire ou de ne pas faire.
Effets à l’égard des tiers
Le contrat n’est en principe pas opposable aux tiers (il ne fait, en effet, l’objet d’aucune publication ; il leur permet toutefois de prouver qu’ils sont en concubinage depuis une certaine durée, et ainsi bénéficier de certains droits) ; mais ces derniers peuvent s’en prévaloir à l’encontre du couple, notamment afin :
– d’opposer à un membre du couple qu’il est dans une situation de concubinage ;
– d’engager la responsabilité solidaire des concubins ;
– de prouver l’existence d’un mandat entre eux.
Exemples
Créanciers
Si le contrat porte sur des biens soumis à publicité foncière, les créanciers des concubins ne peuvent ignorer l’existence du contrat de concubinage, que ce soit à leur avantage ou non. Ils pourraient ainsi, grâce à une clause du contrat, demander le paiement de la totalité de la dette au concubin de leur débiteur, alors que normalement aucune solidarité pour les dettes n’existe entre concubins.
Héritiers
Les héritiers des concubins peuvent se voir opposer des clauses relatives à la liquidation de l’indivision du couple ou encore à la présomption de propriété de certains biens.
Administration fiscale
L’administration fiscale qui a connaissance du contrat de concubinage peut l’invoquer pour :
– soumettre le couple à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), en additionnant le patrimoine de chacun ;
– contester une prétendue situation d’isolement, ouvrant droit à l’attribution d’une 1/2 part supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu (parents isolés, personnes ayant élevé seules un enfant pendant cinq ans, etc.).