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    4.2.4 Régime fiscal et social des cotisations et prestations 2

    4.2.4 Régime fiscal et social des cotisations et prestations 2

    10/01/2022 Alexandre AMJT 98 Aucun commentaire

    Les contributions visant à couvrir une obligation de maintien de salaire


     

    Les primes versées à un organisme assureur (sociétés d’assurances, institutions de prévoyance ou mutuelles) pour financer le maintien du salaire dû par l’employeur au titre d’une obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire en cas de maladie ou d’accident des salariés ne sont pas considérées comme finançant une opération de prévoyance complémentaire.
    En revanche, la part de la contribution patronale finançant un mécanisme de maintien de salaire résultant d’une décision unilatérale de l’employeur ou du contrat de travail ; et qui va donc au-delà du minimum fixé par la loi ou l’accord collectif relève de la prévoyance complémentaire.
     
    Lorsque le régime de prévoyance complémentaire couvre, à la fois, la période d’obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire, et, d’autre part, une période antérieure ou ultérieure, seule la part de la contribution de l’employeur destinée à financer l’obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire peut être exclue de tout prélèvement social.
    A partir des indications fournies par l’organisme assureur, les éléments permettant d’identifier cette part au sein d’une cotisation patronale globale devront être conservés et produits aux fins de contrôle.
     
    Les sommes versées au titre de l’obligation légale ou conventionnelle ne sont assujetties ni à la CSG-CRDS ni au forfait social.
    Les sommes versées en dehors de cette obligation doivent en revanche être soumises à la CSG-CRDS et au forfait social.

     


    Un régime frais de santé responsable


     

    Pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue au titre des contributions patronales de prévoyance complémentaire les contrats dits de « frais de santé » (frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident) doivent remplir un certain nombre de conditions liées à :
    – l’obligation de prendre en charge certaines prestations ;
    – ou au contraire de ne pas en financer d’autres.
     
    Les organismes ont également des obligations en matière d’informations.
    Les contrats relatifs à ce type de garanties doivent respecter le cahier des charges des contrats dits « responsables ». Ils ont pour objet d’assurer un niveau de couverture minimale des soins, tout en évitant d’encourager des pratiques tarifaires excessives sur certains soins.
     
    Les contrats de complémentaire santé doivent en outre être « solidaires » au sens où l’organisme :
    – ne doit pas fixer les cotisations en fonction de l’état de santé des individus couverts ;
    – et, pour les adhésions ou souscriptions individuelles, ne doit recueillir aucune information médicale.

     


    Des obligations de prise en charge


     

    De nouvelles conditions d’exonération s’appliquent aux contrats frais de santé, bulletins d’adhésion et règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015.
    Sous réserve du forfait de 1 €, des franchises médicales et de certaines majorations, le contrat frais de santé doit notamment prévoir la prise en charge totale du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l’assurance maladie obligatoire (tarifs de responsabilité ou tarifs opposables), y compris dans le cadre de la prévention.
    Par exception, il n’est pas obligatoire de prendre en charge les frais afférents aux cures thermales, aux médicaments dont le service médical rendu a été reconnu comme faible ou modéré et pour les spécialités et les prestations homéopathiques.
    Les garanties des contrats responsables couvrent l’intégralité du ticket modérateur sur les frais d’hospitalisation et assurent la prise en charge totale du forfait journalier facturé par les établissements de santé.

     

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