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    4.1.6 Spécificités de l’assurance emprunteur 8

    4.1.6 Spécificités de l’assurance emprunteur 8

    10/01/2022 Alexandre AMJT 103 Aucun commentaire

    Quelle est la réglementation encadrant l’affiliation des emprunteurs ?


     

    L’assurance des emprunteurs est toujours à adhésion facultative, car l’emprunteur n’est pas membre d’un groupe, assuré à titre collectif et obligatoire du fait de son appartenance à ce groupe, comme c’est le cas d’un salarié, qui est obligatoirement assuré par son employeur lorsque celui-ci souscrit un contrat d’assurance de groupe au profit de ses salariés. Mais le prêteur de deniers peut exiger ou conditionner l’octroi d’un prêt à la souscription d’une assurance. Dans ce cas, l’assurance est une condition d’octroi du prêt.
     
    Les pouvoirs publics ont depuis longtemps posé des règles relatives à l’articulation de l’octroi de crédit et de la souscription d’une assurance emprunteur. Dans un premier temps, ils se sont surtout attachés à organiser le droit des candidats emprunteurs à contracter avec l’assureur de leur choix (choix de l’assurance). Dans un deuxième temps, il s’agissait d’organiser la transparence sur les prix et conditions de l’assurance et de faciliter la comparaison des informations remises aux consommateurs (remise d’une fiche standardisée d’information). Dans un troisième temps, le législateur a ouvert la possibilité aux adhérents de contrats d’assurance emprunteurs de résilier l’assurance de groupe souscrite et proposée par le prêteur, à tout moment au cours des douze mois suivants la signature de l’offre de prêt, cette faculté de résiliation est ensuite devenue annuelle (C. consom., art. L. 313-30).

     


    Sélection des risques et risques aggravés de santé


     

    Les conditions d’assurance des candidats à l’assurance emprunteur présentant des risques aggravés de santé, sont garanties par la loi.
    « L’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées aux articles L. 1141-1 à L. 1141-3, L. 1141-5 et L. 1141-6 du Code de la santé publique » (C. assur., art. L. 133-1, créé par la L. no2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv., art. 190, dite loi de modernisation de notre système de santé).
     
    L’article L. 1141-1 du Code de la santé publique interdit l’utilisation des tests génétiques (voir no 3797).
    Les articles L. 1141-2 à L. 1141-3 consacrent le dispositif conventionnel de la Convention AERAS et déterminent ses missions (voir no 3799 et s.).
    L’article L. 1141-5 instaure le « droit à l’oubli » pour certaines pathologies cancéreuses et un droit à ne pas faire l’objet de majoration de tarifs ou d’exclusion de garanties pour certaines pathologies selon une grille de référence définie par la convention AERAS (voir no 3799 et s.).
    L’article L. 1141-6 interdit le cumul de majoration de tarifs et d’exclusion de garantie, pour une même pathologie présentant un risque aggravé de santé.
     
    Les candidats à l’emprunt présentant un risque aggravé de santé sont informés de leurs droits par la remise par les organismes assureurs d’un document d’information AERAS, remis simultanément au questionnaire de risque (C. santé publ., art. D. 1141-2). Ce document d’information est annexé à l’arrêté du 10 mai 2017 (NOR : AFS51714079A ; JO 11 mai)

     

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