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    La responsabilité du pharmacien

    La responsabilité du pharmacien

    09/09/2019 RCPRO RCPRO 284 Aucun commentaire

    Quels sont les types de reponsabilité pouvant être engagées?

    La responsabilité du pharmacien peut être engagée devant les juridictions disciplinaires, civiles et pénales.
    Chacune de ces actions a une finalité propre. Ces trois responsabilités
    peuvent être engagées de manière autonome, mais elles peuvent aussi se cumuler.
    Ainsi, un pharmacien qui manquerait aux bonnes pratiques et qui occasionnerait un dommage à un tiers pourrait tout à la fois devoir en répondre devant ses pairs, devant le juge civil et devant le juge pénal.

    Qu’est-ce que la responsabilité discplinaire ?

    La responsabilité disciplinaire est celle qui sanctionne un manquement, par le pharmacien, inscrit au tableau de l’Ordre, à ses obligations professionnelles et déontologiques prévues par le code de la santé publique.

    Diverses personnes peuvent déposer une plainte devant la juridiction disciplinaire à l’encontre d’un pharmacien, notamment un patient, un autre pharmacien, les directeurs de l’Agence régionale de santé (ARS) et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), ou encore le procureur de la République. Selon la qualité du plaignant, une conciliation doit être organisée, sinon la plainte est directement transmise à la chambre de discipline de première instance compétente.

    Si la conciliation échoue, la plainte doit aussi être transmise à la juridiction disciplinaire. Les décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre disciplinaire du Conseil national, puis, en cas de pourvoi, c’est le Conseil d’État qui est compétent. La faute disciplinaire peut être sanctionnée par plusieurs types de sanction, qui va de l’avertissement à l’interdiction d’exercer la profession de pharmacien. La peine d’interdiction d’exercer peut être temporaire ou définitive, elle peut également être ferme ou assortie du sursis. La responsabilité disciplinaire n’a pas pour finalité de condamner le pharmacien à indemniser les préjudices éventuellement subis par le plaignant. L’interdiction d’exercice prononcée s’applique, quelle que soit l’activité exercée par le pharmacien et non pas uniquement celle au titre de laquelle elle a été prononcée.

    Nb) La formation dite « section des assurances sociales » est compétente pour traiter le contentieux du contrôle technique de la Sécurité
    sociale. Elle sanctionne les abus ou fraudes à l’Assurance maladie commis par un pharmacien inscrit aux tableaux des sections A, D, E, G ou H1. Elle est composée de manière paritaire de conseillers ordinaux et de représentants des caisses. La section des assurances sociales peut prononcer sensiblement les mêmes sanctions que la chambre disciplinaire, mais la peine d’interdiction d’exercer est remplacée par l’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux. 

    Qu’est-ce que la responsabilité civile ?

    La responsabilité civile s’entend de l’obligation pour un pharmacien de réparer un dommage causé à un tiers, par exemple un patient.

    Les litiges sont portés devant le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance?; un recours est possible devant la cour d’appel. Les pourvois éventuels sont examinés par la Cour de cassation. La faute commise porte atteinte à un intérêt privé, celui de la victime à qui un dommage a été causé. La victime ou ses proches, s’ils subissent eux aussi un dommage (ex.?: le conjoint survivant), cherchent à obtenir une réparation financière (dommages et intérêts) de la part du professionnel de santé, généralement par le biais de son assureur. C’est la raison pour laquelle l’assurance du pharmacien, professionnel de santé, est obligatoire.

    En principe, la responsabilité civile d’un pharmacien ne peut être engagée que si le demandeur établit qu’il a subi un dommage, que le pharmacien a commis une faute et que le dommage est bien imputable à cette faute. Tous types de fautes peuvent engager la responsabilité d’un pharmacien, qu’il s’agisse de fautes de commission ou d’abstention, même s’il s’agit le plus souvent d’un manquement à une obligation légale ou réglementaire. Par exemple, dans le cas d’une erreur de délivrance?: si la victime rapporte la preuve que le médicament qui lui a été dispensé n’est pas celui prescrit et que cette erreur est à l’origine d’un dommage, elle pourra demander à être indemnisée de ses préjudices patrimoniaux (ex.?: pertes de salaire…) et extrapatrimoniaux (séquelles, souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément…). En général, celui qui cherche à engager la responsabilité civile d’un pharmacien se plaint de dommages corporels. Il est alors tenu par un délai de prescription de 10 ans, au-delà duquel il ne peut plus agir. Ce délai commence à courir à compter du moment où son état de santé est consolidé, c’est-à-dire où les séquelles qu’il a subies ne vont plus ni s’aggraver ni se résorber4 . À noter que, dans certains cas particuliers, la responsabilité civile du pharmacien peut aussi être engagée, même s’il n’a pas commis de faute. C’est la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle permet aux victimes de dommages causés par un produit de santé d’être indemnisées par le fabricant d’un médicament (l’établissement pharmaceutique pour les spécialités pharmaceutiques, le pharmacien d’officine pour les préparations magistrales), dès lors que ce dernier est défectueux, c’est-à-dire lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

    À titre d’exemple, une personne qui subit un grave effet secondaire causé par un médicament, qui n’est pas mentionné dans sa notice, pourrait être indemnisée sans avoir à démontrer une faute du fabricant. Il en va de même dans l’hypothèse d’un défaut de fabrication du produit.

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