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    La faute technique 2

    La faute technique 2

    27/08/2019 RCPRO RCPRO 481 Aucun commentaire

    Faute dans le choix des investigations et du traitement

    La liberté dont jouit le médecin dans le choix de ses prescriptions ne le dispense pas de l’obligation de mettre en œuvre des traitements ou des investigations conformes aux données acquises de la science ou aux règles de l’art. Il est fautif chaque fois qu’il s’en écarte, par exemple, en utilisant une méthode d’accouchement considérée par les experts comme périmée et dangereuse pour le futur enfant , en négligeant d’instiller dans les yeux d’un nouveau?né une solution de nitrate d’argent, pratique constante et généralisée, qui aurait en l’espèce évité la cécité de l’enfant (CA Bourges, 27 juill. 1948, D. 1948, p. 574) ou en choisissant une solution qui n’était pas la meilleure techniquement, mais qui était la seule adaptée à la fois à la dentition et aux possibilités financières de sa patiente (Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, no 99?12.403, Bull. civ. I, no 331, D. 2001, p. 3082, obs. Penneau J.).

    Ne pas prescrire un traitement que commande l’état du malade constitue également une faute. Par exemple, un médecin fut reconnu fautif pour avoir omis de procéder à une injection de sérum antitétanique en face « d’une plaie anfractueuse » ou d’une blessure intervenue dans un terrain tétanigène (CA Paris, 10 févr. 1954, D. 1954, p. 257). Le choix d’un traitement dangereux est évidemment fautif, surtout si l’état du malade ne l’impose pas et qu’une méthode plus douce pourrait lui être substituée (Cass. 1re civ. 20 févr. 1979, no 77?14.126, Bull. civ. I, no 68, D. 1980, I.R., p. 171, obs. Penneau J.), s’il est très contesté et ses effets incomplètement connus (Cass. 1re civ., 1er juill. 1958, sur pourvoi contre CA Montpellier, 14 déc. 1954, D. 1955, p. 745, note Carbonnier J. ; CA Paris, 2 déc. 1957, JCP G 1958, II, no 10616, note Savatier R.) ou constitue une méthode de moins en moins adoptée et choisie, en l’espèce, sans nécessité et sans qu’ait été obtenu le consentement éclairé du patient (Cass. 1re civ., 5 mars 1974, , no 72?12.540, Bull. civ. I, no 74, D. 1974, I.R., p. 127). Le recours à un traitement dangereux ne peut se justifier que par l’une des circonstances exceptionnelles invoquées par l’arrêt Mercier (Cass. 1re civ., 20 mai 1936, Mercier, DP 1936, I, p. 88, concl. Matter, rapp. Josserand, note E.P., S. 1937, 1, p. 321, note Breton A.) comme autorisant le médecin à donner des soins non?conformes aux données acquises de la science. Cela pourrait se produire si, au moment et à l’endroit où il intervient, le praticien ne disposait que de ce traitement dangereux et ne pouvait pas, faute de temps, lui en substituer un autre. Une prescription erronée est fautive si elle résulte d’une négligence indiscutable du médecin. Tel est le cas lorsqu’il adopte un dosage excessif et contraire aux indications du fabricant . Au contraire, le praticien est exempt de faute s’il respecte la posologie indiquée par le laboratoire . Cependant, il redevient fautif s’il poursuit un traitement dont les analyses démontrent son inefficacité ou sa nuisance.

    Faute dans l’exécution technique du traitement ou de l’investigation

    La jurisprudence reconnaît que l’accomplissement de tout acte chirurgical ou médical comporte une part irréductible d’aléa.  Cette constatation justifie que l’obligation de soins pesant sur le médecin soit en principe une obligation de moyens. Quelle que soit la gravité du préjudice subi par la victime, la faute du praticien doit être prouvée pour que sa condamnation soit prononcée. Ainsi, dans l’hypothèse d’un enfant admis d’urgence à l’hôpital et mort au cours de l’intervention, la Cour de cassation approuva les juges du fond d’avoir rejeté la demande en réparation de la famille du patient au motif que « les soins avaient été donnés à l’enfant avec toute la diligence et la compétence nécessaires, selon des méthodes qui n’étaient pas critiquables, mais qui malheureusement, en l’état actuel des connaissances médicales, n’avaient pu aboutir à un résultat satisfaisant ». En revanche, toute maladresse, imprudence ou négligence imputable au praticien dans l’exécution technique du traitement ou de l’investigation choisis est fautive.

    Maladresses

    Les maladresses du médecin sanctionnées par les tribunaux sont variées. On y trouve d’abord des accidents survenus à l’occasion de l’injection de produits, comme la section d’un nerf lors d’une injection anesthésique, la paralysie d’un nerf après injection extravasculaire de curare ou la diffusion en dehors de l’artère d’un produit destiné à la visualisation d’une artériographie . On y trouve ensuite des accidents survenus au cours d’une intervention et ayant provoqué des lésions graves et parfaitement évitables, comme des fractures du crâne d’un nouveau?né consécutives à l’utilisation « gravement incorrecte » et maladroite de forceps et ayant causé une hémorragie méningée mortelle, comme la luxation du maxillaire de son patient par un chirurgien?dentiste qui tentait d’arracher une racine (CA Paris, 26 juin 1919, DP 1919, 2, p. 73) ou comme la chute d’un « tire?nerf » dans l’œsophage d’un enfant . La tendance de la jurisprudence en ce domaine est à la sévérité. Le fait pour le praticien de réparer l’accident qu’il a provoqué avec un parfait sang?froid et une grande habileté ne suffit pas à compenser la faute commise par lui.

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