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    La faute de comportement 4

    La faute de comportement 4

    27/08/2019 RCPRO RCPRO 371 Aucun commentaire

    Obligation d’obtenir le consentement du patient

    •  Obligation légale d’obtenir le consentement du patient

    Informé préalablement des conséquences de l’acceptation du traitement ou de l’opération chirurgicale envisagé, y compris des risques qu’ils peuvent présenter, et des suites qu’aurait un refus des soins proposés par le praticien, le malade peut choisir en toute connaissance de cause entre les deux éléments de cette alternative. L’obligation d’obtenir le consentement du patient est fondamentale. Il en va de sa dignité. Intervenir sans le consentement de son client est un comportement hautement fautif et particulièrement grave pour un médecin. C’est pourquoi lorsque le médecin d’un hôpital public la commet, elle constitue une faute détachable des fonctions . L’exigence du consentement du patient à l’acte médical résulte de la loi et de la déontologie ( C. santé publ., art. R. 4127-36, al. 1er et al. 2). Insistant sur l’idée qu’il doit y avoir une véritable collaboration entre les deux parties au contrat médical, la loi no 2002?303 du 4 mars 2002 (JO 5 mars) précise en outre que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des information set des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé » ( C. santé publ., art. L. 1111-4, al. 1). Ces différents textes posent les grandes règles suivantes : l’obligation absolue d’obtenir le consentement du patient et l’application de cette obligation en fonction de la capacité du patient.

    • Obligation absolue d’obtenir le consentement du patient

    L’obligation d’obtenir le consentement du malade à l’acte médical est, en principe, absolue. Cependant, le médecin peut exceptionnellement s’en passer lorsque le patient est hors d’état de manifester sa volonté, mais à condition de s’efforcer alors de prévenir les proches ou la « personne de confiance » visée à l’ article L. 1111-6, alinéa 1er du Code de la santé publique (C. santé publ., art. 1111-4, al. 4 ; sur l’obligation d’information) et d’obtenir leur assentiment, lorsqu’il s’agit d’examiner les caractéristiques génétiques du patient ou de l’identifier par ses empreintes génétiques à des fins purement médicales ( C. santé publ., art. L. 1131-1 ) ou si le contrat médical est conclu par mandataire . La question du consentement prend un relief particulier lorsque, en cours d’opération, un chirurgien découvre une lésion non?décelée jusque-là, plus grave que prévu et dont le traitement risque de laisser des séquelles. Doit-il interrompre son intervention afin de pouvoir obtenir le consentement du patient pour ce traitement ou peut-il soigner cette lésion sur le champ ? Quelques décisions se prononcèrent pour la première solution, estimant que le caractère absolu de l’obligation de recueillir le consentement du patient contraignait le chirurgien à surseoir à l’intervention supplémentaire afin de pouvoir consulter le patient sur le parti à prendre. Plus pragmatiques, d’autres décisions ont reconnu au praticien un pouvoir d’appréciation. S’il juge que c’est la meilleure solution médicale, le médecin peut poursuivre l’intervention et traiter la lésion qu’il a découverte bien qu’il n’ait pas obtenu de consentement pour ce faire. Ainsi, bien que la famille n’ait consenti qu’à une intervention exploratrice, un chirurgien ne fut pas reconnu fautif d’avoir procédé à une intervention curatrice que justifiait la gravité incontestable de l’état du malade . Ainsi, encore a-t-il été jugé que le chirurgien doit prendre librement, en cours d’intervention, les mesures qu’il estime les plus appropriées à la situation, la seule limite à sa liberté étant que sa décision soit conforme aux données acquises de la science ( CA Paris, 18 déc. 1980, D. 1981, I.R., p. 256, obs. Penneau J.). Par ailleurs, il a été décidé qu’un chirurgien ne commet pas de faute de comportement en pratiquant l’amputation d’un orteil atteint de nécrose, sur un malade dont l’accord préalable comportait implicitement celui de procéder à toute intervention curative se révélant nécessaire.

    Obligation d’exécuter personnellement le contrat médical

    •  Obligation pour le praticien d’exécuter personnellement l’acte médical

    En contractant avec son patient, le médecin s’engage à exécuter personnellement le ou les actes objets du contrat. Cela signifie que le praticien ne peut pas, en principe, se substituer un confrère ou un étudiant, même muni des titres et autorisations nécessaires. Ainsi, commet une faute :
    le gynécologue accoucheur qui sait avoir été choisi par une femme pour suivre sa grossesse et l’accoucher en raison de sa bonne réputation et d’ennuis obstétricaux survenus dans la famille de celle?ci et qui, cependant, ne procède pas personnellement à l’accouchement  ; le chirurgien qui se substitue un confrère, en dehors de toute urgence  ; le chirurgien qui, sachant que son associé n’avait pas cette spécialité, accepte pourtant qu’il se substitue au médecin anesthésiste qui devait intervenir ; le chirurgien qui, refusant de se déplacer, autorise par téléphone à le remplacer pour l’opération un interne qu’il ne connaissait pas et qui lui avait téléphoné à deux reprises pour l’informer de la gravité et de l’urgence du cas  ou qui se substitue une personne n’étant pas médecin.  Seuls, l’urgence, l’événement de force majeure, comme une maladie subite, ou le consentement du patient à la substitution peut la légitimer en lui ôtant son caractère fautif (solution implicite dans toutes les décisions citées dans ce développement).

    • Droit du patient à l’exécution personnelle de l’acte médical

    L’exécution personnelle de l’acte médical est également un droit parce que, en raison de l’universalité du diplôme, un médecin n’est pas tenu d’appeler des confrères spécialistes en consultation et il est arrivé que la jurisprudence décide qu’il ne commet aucune faute en ne le faisant pas (CA Rabat, 19 juin 1951, D. 1952, somm., p. 31). Cette solution est aujourd’hui nuancée par les dispositions déontologiques et des décisions plus récentes. Le Code de déontologie médicale, après avoir énoncé que « tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement » ( C. santé publ., art. R. 4127-70 ), nuance ainsi logiquement cette affirmation en déclarant qu’un médecin « ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose » ( C. santé publ., art. R. 4127-70 ). La jurisprudence, tout en respectant le principe del’universalité du diplôme, affirme qu’il doit faire appel à un spécialistesi les circonstances l’exigent  ou si le malade ou la famille le demandent. Lorsqu’il a fait appel à un spécialiste, le médecin est fautif de nepas suivre le traitement proposé par celui-ci alors que les habitudes professionnelles et les règles déontologiques  lui faisaient obligation d’aviser la famille de son éventueldésaccord avec le spécialiste, de provoquer une autre consultation oude se retirer.

    Obligation d’intervenir dans le seul intérêt thérapeutique du malade

    • Intervention médicale dangereuse et inutile

    Il serait de la plus grande déloyauté de la part du médecin de faire consentir son patient à des soins ou à des interventions chirurgicales qui ne correspondraient pas à son intérêt thérapeutique. Le praticien doit, donc, s’abstenir de toute intervention dangereuse et inutile pour la guérison de son client, de toute intervention mutilante que ne justifierait pas cet intérêt ( C. civ., art. 16-3, al. 1er ) et de tout acte de prévention, d’investigation ou de soins qui feraient courir au patient « en l’état des connaissances médicales, (des) risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté » ( C. santé publ., art. L. 1110?5, al. 1er , issu de L. no 2002?303, 4 mars 2002, JO 5 mars). En premier lieu, sont ainsi fautives des interventions totalement inutiles et dangereuses qui ont rendu nécessaires de nouvelles interventions longues et hémorragiques, obligeant le patient à subir d’importantes transfusions sanguines qui l’ont contaminé avec le virus du SIDA, provoquant ainsi sa mort (CA Versailles, 30 mars 1989, JCP G 1990, II, no 2105, note Dorsner?Dolivet A., D. 1991, somm., p. 182, obs. Penneau J., RTD civ. 1990, p. 86, obs. Jourdain P.), qui ont exposé le patient à des risques inutiles, comme le fait de pratiquer une induction d’ovulation chez une femme de quarante?quatre ans ayant déjà quatre enfants et exposée aux fausses couches, puis de déclencher l’accouchement artificiellement parce qu’elle voulait accoucher le jour anniversaire de son mariage . En second lieu, est fautif le médecin qui procède à plusieurs reprises à des applications de produits cosmétiques en vue de recherche d’éventuelles réactions d’allergie sur des personnes à qui ces applications ne procuraient aucun avantage ( CE, 4 févr. 1976, no 98917, Gautard, Rec. CE tables 1976, p. 771). On peut encore citer, sous cette rubrique, le cas du médecin ayant pratiqué des interruptions volontaires de grossesse dans son cabinet alors que ce local ne répondait aucunement aux normes réglementaires applicables aux établissements de santé privés ( CE, 4 nov. 1983, no 26143, Catrin, Rec. CE tables 1983, p. 844).

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