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    La faute de comportement 3

    La faute de comportement 3

    27/08/2019 RCPRO RCPRO 360 Aucun commentaire

    Limites de l’obligation générale de prudence et de diligence

    L’obligation de prudence et de diligence ne saurait justifier que le médecin soit tenu envers son malade d’une obligation de surveiller en permanence ses actes personnels. C’est ce qui ressort de la décision rendue dans l’affaire suivante. Un patient, probablement bricoleur, avait fabriqué un dossier qu’il avait fixé à la table où il recevait des soins. L’attache de cet accessoire ayant cédé à un moment où il s’était appuyé sur lui, le malade fit une chute et se blessa. Il demanda réparation de son préjudice en se fondant sur la faute qu’aurait commise le médecin en ne le surveillant pas assez étroitement et en ne vérifiant pas la solidité de son invention. La Cour de cassation refusa de reconnaître qu’il pesait sur le praticien une obligation permanente de contrôle des actes personnels de son malade et rejeta la demande au motif que le personnel de l’établissement n’avait pas été à même de vérifier la solidité du dossier posé par le malade et que l’on ne pouvait, par conséquent, retenir aucune imprudence à la charge du médecin (Cass. 1re civ., 16 févr. 1970, no 6811.311, Bull. civ. I, no 59, D. 1970, somm., p. 135).

    Obligation de prêter son ministère

    On voit fréquemment la contrepartie du monopole dont jouit le médecin dans l’accomplissement de l’acte médical dans son obligation de prêter son ministère. Cependant, cette obligation contredit la liberté que l’on reconnaît par ailleurs au médecin de ne pas soigner tous ceux qui le lui demandent (sur les normes déontologiques, voir no 166). En réalité, si l’on veut bien comprendre la situation du médecin en ce domaine, il faut distinguer selon qu’il y a ou non urgence à intervenir. En cas d’urgence, le médecin doit porter assistance à une personne malade ( C. santé publ., art. R. 4127?9 ; C. santé publ., art. R. 4127?47 ; C. pén., art. 223?6, al. 2) et sa liberté de soigner ou de ne pas soigner se trouve réduite à néant. En dehors de toute urgence, le médecin est libre d’accepter ou de repousser, pour des raisons professionnelles ou personnelles, la demande de soins qui lui est faite. Cependant, s’il l’accepte, il doit exécuter sa mission, en principe, jusqu’au bout puisqu’il ne peut pas abandonner le malade. S’il l’abandonne sans s’être assuré que la continuité des soins serait garantie, il est responsable de tous les dommages découlant de ce délaissement, sauf s’il peut invoquer un cas de force majeure ( C. santé publ., art. R. 4127?47, al. 1er ; CA Paris, 2 déc. 1957, D. 1958, som., p. 96). S’il veut interrompre sa mission, il doit « en avertir le patient et transmettre, au médecin désigné par celui?ci, les informations utiles à la poursuite des soins » ( C. santé publ., art. R. 4127?47, al. 3).

    Obligation d’information préalable ou postérieure à l’acte médical

    • Information préalable à l’acte médical

    L’obligation d’information préalable à l’acte médical trouve sa source à la fois dans la jurisprudence, dans le Code de déontologie médicale désormais insérer dans le Code de la santé publique ( C. santé publ., art. R. 4127?35 ) et dans la loi ( C. santé publ., art. L. 1111?2, al. 1er , issu de la L. no 2002?303, 4 mars 2002, JO 5 mars). Ces trois sources reconnaissent que le médecin peut légitimement limiter l’information préalable qu’il délivre à son patient, dans l’intérêt de ce dernier, apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade

    L’information postérieure à l’acte médical est due au patient et quelquefois à certains tiers.  L’information postérieure à l’acte médical due au patient porte sur les résultats de l’acte médical accompli et, dans le cas où il refuserait de poursuivre le traitement entrepris, sur les conséquences de ce refus. Elle peut être également réalisée par l’accès au dossier médical. Comme pour l’information préalable, le médecin n’a pas le devoir d’être exhaustif, sauf au sujet des incidents opératoires et de leurs suites, mais seulement celui d’être loyal et compréhensible. En outre, il peut également moduler ou retarder l’information postérieure à l’acte médical en fonction de la personnalité du patient.

    L’information postérieure à l’acte médical due au patient se réalise également par l’accès de ce dernier à son dossier médical. J La loi no 2002?303 du 4 mars 2002 proclame que « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’ échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers » ( C. santé publ., art. L. 1111?7, al. 1). Ce dossier est devenu le dossier médical personnel ( L. no 2004?810, 13 août 2004, JO 17 août ; D. no 2006?6, 4 janv. 2006, JO 5 janv.). La loi précise, en outre, que la personne peut « accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire, au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante?huit heures aura été observé », ce délai pouvant être porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie dans le cadre d’une hospitalisation en établissement psychiatrique à la demande d’un tiers ou d’office ( C. santé publ., art. L. 1111?7, al. 2). Un arrêté fixe les recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, notamment l’accompagnement de cet accès (Arr. 5 mars 2004, NOR : SANP0420786A, JO 17 mars, arrêté portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès). Ces recommandations visent à permettre une application convenable des articles L. 1111?7, L. 1112?1 et des articles R. 1111?1 à R. 1111?16?1 du Code de la santé publique. Elles consistent, tout d’abord, à déterminer le dossier en tant qu’élément de la qualité des soins puisqu’il offre les meilleures conditions pour le recueil et la conservation des informations détenues par les professionnels de santé, les établissements de santé et les hébergeurs. Plusieurs précisions sont ainsi apportées au sujet de la réception et de la gestion de la demande d’accès, des modalités de communication du dossier et au coût de l’accès. La loi précise également que « la présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée », que « le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations » ( C. santé publ., art. L. 1111?7, al. 3) et qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une particulière gravité ( C. santé publ., art. L. 1111?7, al. 4). Sous réserve de l’opposition prévue à l’ article L. 1111?5 du Code de la santé publique , le droit d’accès au dossier médical d’une personne mineure est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin ( C. santé publ., art. L. 1111?7, al. 5). La loi dispose, enfin, que la consultation sur place des informations est gratuite, mais que si le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction.

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