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    La faute de comportement 2

    La faute de comportement 2

    27/08/2019 RCPRO RCPRO 379 Aucun commentaire

    Imprudences, négligences et interventions chirurgicales

    La jurisprudence nous donne plusieurs exemples d’imprudences relatives à des interventions chirurgicales. On peut citer celle du chirurgien impotent qui accepte de procéder à une opération délicate (CA Douai, 19 janv 1931, DH 1932, som., p. 9), celle du praticien qui se trompe, par inattention, de champ opératoire et opère la hanche droite à la place de la hanche gauche (T. civ. Seine, 25 janv. 1949, sous CA Grenoble, 5 janv. 1949, Gaz. Pal. 1949, 1, jur., p. 217) ou extrait la canine gauche au lieu de la canine droite (CA Paris, 22 févr. 1943), celle du chirurgien qui omet d’examiner préalablement l’opéré, ce qui l’empêche de déceler l’ankylose du genou dont souffrait ce dernier et qui provoque une fracture de la jambe du patient lorsqu’il ordonne à ses aides de soulever certaines parties de la table d’opération (Cass. req., 21 juill. 1947, D. 1947, jur., p. 486, rejetant le pourvoi formé contre CA Paris, 5 janv. 1945, D. 1945, jur., p. 242), ou celle de l’anesthésiste qui accepte la cadence opératoire trop rapide qu’on lui impose (CA Aix?en?Provence, 11 mars 1971, D. 1973, jur., p. 82, note Savatier R.), qui se substitue un confrère pendant l’intervention, provoquant ainsi une conduite désordonnée de l’anesthésie, notamment une administration excessive de produits toxiques ayant provoqué la mort du patient (Cass. 1re civ., 11 juill. 1978, no 77?10.426, Bull. civ. I, no 269, D. 1978, I.R., p. 442) ou qui, averti du caractère explosif de ce produit à la moindre étincelle, utilise du cyclopropane en même temps qu’un bistouri électrique (T. corr. Seine, 8 janv. 1964, Gaz. Pal. 1964, 1, jur., p. 166). On peut également citer sous cette rubrique le cas de la sage?femme qui avait provoqué le décès d’un nouveau?né en négligeant de ligaturer le cordon ombilical après l’accouchement (Cass. crim., 12 déc. 1946, JCP G 1947, II, no 3621, note Rodière R., RTD civ. 1947, p. 191).

    Imprudences, négligences et prescription de médicaments

    Au registre des imprudences et négligences relatives aux prescriptions de médicaments, une faute fut imputée à un médecin pour avoir rédigé une ordonnance particulièrement illisible et provoqué, ainsi, une erreur du pharmacien ayant causé un accident au patient (CA Angers, 11 avr. 1946, JCP G 1946, II, no 3163), le fait d’avoir remis à son patient une boîte de médicaments avariés sans en avoir contrôlé le contenu (Cass. 2e civ., 30 juin 1976, no 7510.247, Bull. civ. II, no 220, D. 1976, I.R., p. 280), ou le fait d’avoir remis à son client des comprimés destinés à être placés dans un flacon où il devait recueillir ses urines mais que celui?ci avala, faute d’explications suffisantes de la part du praticien au moment de la remise (CA Montpellier, 8 janv. 1952). De même fut considéré fautif le médecin qui avait prescrit des médicaments n’ayant pas obtenu l’autorisation de mise sur le marché et conseillé de pratiquer des tests qui ne répondaient à aucun procédé reconnu ou éprouvé (Conseil national de l’Ordre des médecins, section disciplinaire, 12 oct. 2000, no sd7568, www.jurisprudence.ordre.médecin.fr). En ce domaine, il convient cependant de noter que le conseil national de l’Ordre des médecins doit rechercher quelle était l’opinion de la communauté scientifique internationale, faute de quoi il commettrait une erreur de droit en condamnant le praticien ( CE, 19 oct. 2001, no 210590, Dumas, Rec. CE 2001, p. 478).

    Imprudences, négligences et examen médical

    Sous la rubrique « imprudences et négligences relatives aux examens médicaux », on peut d’abord citer la faute consistant pour un médecin à utiliser pendant un examen, sans contrôle préalable, un produit qu’un laboratoire pharmaceutique lui avait fourni douze ans auparavant en lui spécifiant son caractère altérable avec le temps (Cass. 2e civ., 15 juin 1972, no 70?12.399, Bull. civ. II, no 186, Gaz. Pal. 1973, 1, jur., p. 20). Plusieurs arrêts sanctionnèrent des imprudences commises à propos de l’administration de produits médicaux (Cass. 1re civ., 23 mai 1973, no 72?10.255, Bull. civ. I, no 180, Gaz. Pal. 1973, 2, jur., p. 885, obs. Doll P.?J. ; Cass. 1re civ., 20 févr. 1979, no 77?14.126, Bull. civ. I, no 68, D. 1980, I.R., p. 171, obs. Penneau J. ; Cass. 2e civ., 23 févr. 1983, no 82?11.212, D. 1983, I.R., p. 497, obs. Penneau J. ; CA Paris, 1re ch., section B, 27 sept. 1990, D. 1990, I.R., p. 244). On peut ensuite évoquer la faute consistant à laisser un client s’installer seul sur la table d’examen, surtout si le volant de l’appareil n’était pas suffisamment serré (CA Paris, 4 nov. 1963, D. 1964, jur., p. 13, RTD civ. 1964, p. 308, obs. Tunc A.). Il paraît important, pour la jurisprudence, que le patient soit monté sur la table d’examen ou en soit descendu avec ou sans l’autorisation du médecin. L’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1999, qui fit peser sur le médecin une obligation de sécurité de résultat, ne reconnut pas, en l’espèce, la responsabilité du médecin parce que la patiente s’était blessée en descendant de la table d’examen sans y avoir été autorisée par lui, cette circonstance établissant qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre l’intervention de ce dernier et le dommage subi par la victime (Cass. 1re civ., 9 nov. 1999, no 98?10.010, Bull. civ. I, no 300, D. 2000, jur., p. 117, note Jourdain P., JCP G 2000, II, no 10251, note Brun Ph., JCP G 2000, I, no 243, obs. Viney G., RTD civ. 2001, p. 153, obs. Jourdain P.).

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