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    L’assurance de protection juridique professionnelle

    L’assurance de protection juridique professionnelle

    23/08/2019 RCPRO RCPRO 339 Aucun commentaire

    Définition de la protection juridique 

    La protection juridique professionnelle vise les entrepreneurs et les dirigeants d’entreprise. Elle leur permet de se décharger des problèmes juridiques et administratifs qui viennent perturber régulièrement leur activité. Son rôle est de faciliter le règlement des litiges.

     

    L’assurance de protection juridique prendra donc en charge les frais de procédure ou à fournir des services pour défendre ou exercer un recours pour le compte du dirigeant. Elle englobe donc la défense et le recours de l’assuré.

     

    La protection juridique professionnelle peut être proposée, soit dans un contrat de support d’assurance tel que la multirisque habitation, soit dans un contrat autonome. Elle peut aussi être délivrée à l’occasion d’autres prestations (cartes de crédit, cartes d’adhésion à une association).

     

    Obligations de l’assureur

    Elles sont au nombre de 4 :

     

    • La garantie protection juridique doit être individualisée (art L. 127-2 du Code des Assurances et art L 224-2 du code de la mutualité). Elle fait l’objet soit d’un contrat distinct, soit d’un chapitre distinct dans une police couvrant d’autres risques, avec indication de la cotisation correspondante ;

     

    • Une clause expresse doit stipuler le libre choix de l’avocat par l’assuré. Il s’agit d’un principe fondamental inscrit aux articles L 127-3 du Code des assurances et L 224-3 du Code de la mutualité ;

     

    • En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur sur les mesures à prendre, notamment sur l’opportunité d’une action en justice, une procédure de règlement amiable du conflit doit être prévue dans une clause (Art 127-4 du Code des assureurs et Art L 224-4 du Code de la mutualité). On a coutume de parler de clause arbitrale ou de procédure d’arbitrage ;

     

    • L’assureur doit choisir entre un des 3 modes de gestion suivants (Comme évoqué dans l’article L322-2-3 du code des assureurs et l’art. L 224-7 du Code de la mutualité) :

     

    – La gestion par un service distinct, autonome et                                            spécialisé en protection juridique,

    • La gestion par une entreprise juridique distincte,
    • La gestion entièrement déléguée à un avocat choisi par l’assuré.

    En ce qui concerne les sociétés d’assurances, la mention du mode de gestion retenu doit figurer sur tous les documents contractuels.

    Les modifications introduites par la loi du 19 février 2007 

    On relève 6 nouvelles dispositions visant les assurés.

    A – La définition du sinistre :

    Est considéré comme sinistre le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire (cf. art L 127-2 du Code des assureurs et art L224-2-1 du code de la mutualité).

    L’objectif de cette définition est de fixer précisément la date à partir de laquelle court le délai de déclaration du sinistre à l’assureur.

    B – La limitation de l’application de la déchéance :

    Il est prévu que les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent pas justifier la déchéance de la garantie.

    Cela signifie que l’assuré peut s’adresser à un avocat ou à un auxiliaire de justice avant de saisir son assureur, sans encourir de déchéance de garantie.

    C – La saisine obligatoire d’un avocat si la partie est défendue par un avocat :

    La loi stipule que l’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque l’organisme assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions (art. L127-2-3 du code des assureurs et art L 224-2-3 du code de la mutualité).

    En pratique, on constate aujourd’hui que cette disposition ne fait pas réellement obstacle aux règlements amiables pour environ 80% des litiges.

    D – La proposition d’un avocat par l’assureur :

    L’organisme assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part.

    Cette disposition doit, naturellement être rapprochée du principe de libre choix de l’avocat par l’assuré.

     

    E – L’assuré et l’avocat négocient les honoraires :

     

    La loi prévoit que les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique (art L 127-5-1 du Code des assureurs et art. L 224-5-1 du Code de la mutualité).

     

    Cette disposition, fort critiquée également, vise à supprimer tou lien économique entre l’assureur et l’avocat.

     

    F – Le remboursement prioritaire des frais exposés par l’assuré pour son litige :

     

    Selon l’article L 127-8 du Code des assurances et L 224-7-1 du Code de la mutualité, « le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige, bénéfice par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées. »

     

    Cette priorité d’imputation des dépenses constituait un engagement déontologique des assureurs depuis 2005.

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