Cartographie du métier IAS :
Age moyen en année : 50,1 – Pourcentage de femmes : 19,7 – Pourcentage d’hommes : 80,3
Croissance des courtiers Environ 5% par an avec un bon depuis 2012.
Création sous forme entrepreneuriale majoritaire. Intermédiaires personnes morale / Intermédiaires personnes physiques, rapport 2/3
Présence des courtiers majoritairement en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte-d’Azur…
Près d’1/3 des IAS exercent aussi l’activité d’IOBSP.
Qu’est-ce qu’un intermédiaire en assurance (IAS) ?
Conformément de la directive européenne 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (dite DIA), l’article L. 511-1 I du Code des assurances qualifie d’intermédiaires les personnes exerçant une activité d’intermédiation en assurance à titre rémunéré.
L’activité de l’intermédiation est développée aux articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances : « Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurances ou de réassurances ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion » (art. L. 511-1),
« est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie du contrat » (art. R. 511-1).
La gestion, l’estimation ou les règlements de sinistres n’est pas une activité d’intermédiation (article L.511-1 II du Code des assurances).
La notion de rémunération est entendue « comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation » (art. R. 511-3 du Code des assurances).
L’article L. 511-1 II du Code des assurances exclut les entreprises d’assurance ou de réassurance, ainsi que leurs salariés, de la qualification d’intermédiaire. La notion d’entreprise d’assurance est entendue dans son acception européenne et recouvre :
Quelles sont les conditions d’inscription de l’IAS ?
Pour toute inscription dans la catégorie Courtier ou Agent général d’assurance et pour toute inscription d’un établissement de crédit, la ou les personnes physiques visées doivent justifier d’une capacité professionnelle dite « de niveau I-IAS » ;
Pour toute inscription dans la catégorie Mandataire d’assurance et Mandataire d’intermédiaire d’assurance, la ou les personnes physiques doivent justifier d’une capacité professionnelle dite « de niveau II-IAS » ;
Pour toute inscription dans la catégorie Mandataire d’assurance et Mandataire d’intermédiaire d’assurance avec un exercice de l’activité d’intermédiation en assurance à titre accessoire et la distribution de contrat d’assurance constituant un complément à un produit ou au service vendu et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, la ou les personnes visées doivent justifier d’un niveau de capacité professionnelle dite « de niveau III-IAS ».
Comment justifier le niveau IAS niveau I 150h ?
Le « niveau I – IAS» peut être justifié par trois voies :
Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier d’une couverture d’assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP). Pour une inscription dans la catégorie Courtier, il est nécessaire de produire une attestation d’assurance de RCP originale. Pour les inscriptions dans les autres catégories, sur la base de l’article L. 511-1 du Code des assurances par renvoi à l’article 1384 du Code civil, le mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses mandataires. Pour les inscriptions dans les catégories Agent général, Mandataire d’assurance et Mandataire d’intermédiaire d’assurance, une attestation de mandat dûment renseignée permet de satisfaire à cette condition.
L’article A.512-4 du code des assurances fixe le niveau minimal de couverture de la responsabilité civile professionnelle à 1.500.000 euros par sinistre et 2.000.000 euros par année pour un même intermédiaire. Ces garanties « prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois », le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année (art. R.512-14 II CAss).
Les intermédiaires qui encaissent des fonds destinés à être versés même occasionnellement8, soit à une entreprise d’assurance, soit à des assurés, doivent souscrire une garantie financière affectée au remboursement de ces fonds, sauf si l’intermédiaire a reçu d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement de primes ou cotisations et éventuellement de règlement de sinistres. Pour une inscription dans la catégorie courtier ou mandataire d’intermédiaire d’assurances, au terme des articles R. 511-2 1° et 4°, il est nécessaire de disposer de cette garantie même s’il est couvert par un ou plusieurs mandats d’encaissement émanant d’une entreprise d’assurance. A contrario, les mandataires d’assurances et les agents généraux disposant d’un mandat d’encaissement sont quant à eux exonérés de cette obligation. L’article A.512-5 fixe le montant minimal de la garantie financière à 115.000 euros. Cette garantie « prend effet au 1er mars pour une durée de 12 mois » (art. R.512-15 II CAss). Les intermédiaires qui n’encaissent pas de fonds ne sont donc pas soumis à cette obligation.