Aux termes de l’article L. 520?1 du Code des assurances et de l’article L. 132?27?1 auquel il renvoie en matière d’assurance vie, l’intermédiaire d’assurance, et notamment le courtier d’assurance, est soumis à des obligations d’informations et de conseil qui dépendent des modalités d’exercice de son activité d’intermédiation en assurance.
Il doit, en premier lieu, à la lecture de l’article L. 520?1, I, du Code des assurances, fournir au souscripteur éventuel avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, ces informations étant précisées à l’article R. 520?1 du Code des assurances. Par ailleurs, l’article L. 520?1, II, du Code des assurances fixe des obligations d’information à la charge de l’intermédiaire dépendant des modalités d’exercice de son activité d’intermédiation, de l’existence ou non d’un lien d’exclusivité et de l’étendue de son analyse du marché. S’agissant des courtiers d’assurance qui ne peuvent exercer leur activité dans les conditions fixées aux b ou c du II de l’article L. 520?1, c’est?à?dire : sans obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais en n’étant pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché ; ou sans obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et en se prévalant d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché.
Il convient de se reporter aux obligations à la charge des intermédiaires d’assurances exerçant leurs activités selon les dispositions de l’article L. 520?1, II, b ou c En outre, le courtier est soumis à un devoir de conseil selon les termes de l’article L. 520?1, II, 2o, ou de l’article L. 520?1, II, 3o pour les contrats d’assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l’article L. 132?5?3 (contrats de groupe à adhésion facultative) ou à l’article L. 441?1 (régimes collectifs de retraite). La Cour de cassation a confirmé à cet égard que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil incombait au courtier d’assurance (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016).
La loi du 15 décembre 2005 a fixé dans le Code des assurances les devoirs et obligations des intermédiaires d’assurance en particulier s’agissant des obligations d’information et de conseil.
Mais cette loi ne concerne que la phase préalable à la souscription du contrat. Or l’intermédiaire peut voir sa responsabilité engagée non seulement préalablement mais également postérieurement à la conclusion du contrat.
Cette mission d’assistance et de suivi de la clientèle consistera pour le courtier à se tenir informé de tout changement dans la situation des assurés susceptible de modifier la nature du risque et de rendre la couverture d’assurance incomplète ou inadaptée (voir par exemple, Cass. 1re civ., 30 sept. 2015). Sur le même fondement, en cas de sinistre, le courtier doit assister l’assuré dans les démarches à accomplir et les mesures de sauvegarde ou de conservation à prendre. Il doit également œuvrer pour un règlement rapide et équitable de la part de l’entreprise d’assurance.