Les activités de votre société peuvent causer des dommages à des tiers. Aussi, pour que vous soyez protégé en cas d’engagement de votre responsabilité, il est conseillé, voir obligatoire de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile.
L’assurance responsabilité civile permet à une société de garantir les conséquences financières des dommages corporels, matériels ou immatériels dont elle est responsable. Bien que le contrat d’assurance reste consensuel, il reste très règlementé en raison de la nature de l’activité d’assurance et du caractère aléatoire du contrat d’assurances.
L’article L. 113-1 du Code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
Toutefois, « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Il s’agit là d’une exclusion de garantie. Tout récemment la justice a eu l’occasion de statuer sur une affaire portant sur les limites de l’assurance de responsabilité. Dans sa décision en date du 30 mars 2023, la Cour de cassation a rappelé que l’assurance de responsabilité ne garantit pas la faute dolosive de l’assuré.
En l’espèce, une société (ci-après la société Z) spécialisée dans l’activité de design et d’architecture d’intérieur a souscrit une assurance de responsabilité. Cette société a été choisie par la société McDonald’s Europe pour des travaux de décoration des restaurants. Une société tierce décide par la suite d’attaquer la société Z pour reproductions similaires avec les œuvres de son auteur. La société Z décide alors de faire jouer la garantie de son assureur qui décide de refuser de couvrir l’assurée en mettant en avant une faute dolosive. L’assureur met en avant le caractère flagrant et massif de la contrefaçon.
La Cour de cassation décide de s’aligner sur la décision de la cour d’appel en confirmant la faute dolosive de la société Z assurée. Elle a estimé qu’en l’espèce la société Z s’est permise d’utiliser des reproductions sans l’accord de l’auteur ; par ailleurs qu’en dépit d’une clause contractuelle d’originalité liant la société Z à son client (société Mc Donald’s), elle a pris un risque rendant inéluctable la réalisation du dommage et faisant disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque. La Cour de cassation a estimé qu’en agissant ainsi la société a entrainé l’exclusion de la garantie de l’assureur. Elle a estimé que la faute dolosive de l’assuré n’implique pas sa volonté de créer un dommage. En l’espèce, la société Z a essayé de mettre en avant l’argument selon lequel la clause d’exclusion de garantie de son contrat d’assurance était ambiguë et que cette ambiguïté l’a induite en erreur dans ses actes.
Si la faute dolosive est une cause d’exclusion de garantie, il est important de comprendre ce qu’elle couvre. Au regard de l’article L. 113-1 du Code des assurances, « la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l’exclusion de la garantie de l’assureur dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l’assuré qui ne pouvait ignorer qu’il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ». Au regard de cette définition, la Cour a estimé qu’en agissant comme il l’a fait l’assuré a fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Ainsi, ce qu’il faut retenir de cet arrêt de la Cour de cassation c’est la disparition du caractère aléatoire de l’opération d’assurance car un aléa résiduel suffit en principe pour que l’assuré soit couvert. Il ne s’agit guère ici d’une faute d’inattention de la part de la société Z. Au contraire, la Cour de cassation parle d’une prise de risque qui correspond à un manquement délibéré de l’assuré.
Bien que la faute dolosive soit une cause d’exclusion de garantie, les juges sont souvent amenés à interpréter au cas par cas pour la reconnaître comme source de responsabilité. Si la justice a à plusieurs reprises l’existence d’une faute dolosive comme cause d’exclusion de garantie en se basant sur la volonté de l’assuré de causer le dommage par un acte délibéré commis avec conscience du caractère inéluctable des dommages supprimant dans le même temps le caractère aléatoire de l’opération d’assurance.
En outre, soulignons qu’il ressort de l’article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Bien que la Cour ait retenu que l’auteur du dommage à savoir la société Z n’a pas eu l’intention de causer un dommage, elle a néanmoins commis une faute dolosive et que par conséquent, l’assureur n’a pas à répondre des dommages. Il résulte des dispositions de l’article L.113, alinéa 2 du Code des assurances que l’assureur est en droit de faire valoir l’exclusion de garantie, peu importe que la société Z conteste le caractère formel d’une clause d’exclusion de garantie. Si la pratique a montré que la Cour de cassation avait pour habitude de conditionner la reconnaissance de la faute dolosive au caractère volontaire de l’assuré, la nouvelle tendance montre que la Cour se base désormais sur l’aspect délibéré de l’acte commis avec la conscience du caractère inéluctable du préjudice. Ainsi, cette décision vient confirmer l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question.
La Cour de cassation conditionne donc la reconnaissance d’une faute dolosive à la « caractérisation de la conscience que l’assuré avait du caractère inéluctable du préjudice de son acte ».
Nous rappellerons toutefois, que la clause d’exclusion de garantie doit être formelle c’est-à-dire qu’elle doit être claire et précise pour éviter toute ambiguïté.