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    4.2.2 Contrats de prestations complémentaires de retraite 1

    4.2.2 Contrats de prestations complémentaires de retraite 1

    10/01/2022 Alexandre AMJT 209 Aucun commentaire

    Introduction au Plan d’épargne retraite (PER) assurantiel


     

    Un plan d’épargne retraite (PER) peut être proposé soit dans un cadre assurantiel par une entreprise d’assurance ou par un organisme de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), soit par un établissement habilité à tenir des comptes-titres, gestionnaire d’actifs. Cependant, le cadre assurantiel est impératif pour pouvoir bénéficier d’une sortie du PER en rente ou pour pouvoir bénéficier de garanties de prévoyance.
     
    Selon l’exposé des motifs de la loi, la création des PER doit répondre à quatre enjeux :
    — développer l’épargne retraite en améliorant l’attractivité des produits. Pour cela, l’univers de l’épargne retraite supplémentaire doit être simplifié pour le rendre plus compréhensible, et l’épargne retraite doit devenir parfaitement portable quels que soient les parcours professionnels ;
    — offrir aux épargnants de meilleures perspectives de rendement, grâce notamment à l’instauration de la gestion pilotée par défaut ;
    — protéger les français qui épargnent en vue de la retraite ;
    — et stimuler la concurrence sur le marché de l’épargne retraite, en permettant notamment aux entreprises d’assurance, aux mutuelles ou unions, aux institutions de prévoyance ou unions mais aussi aux sociétés de gestion d’actifs en partenariat avec les organismes d’assurance précités de proposer des produits d’épargne retraite individuels et des produits souscrits dans le cadre de l’entreprise.
     
    Les PER ont vocation à remplacer à terme les PERP, les contrats Madelin, le PERCO, les contrats « article 83 » et le PERE.
    La dénomination sous laquelle les plans d’épargne retraite sont désignés dans les actes et documents destinés au tiers sera précisée par arrêté (C. mon. fin., art. 224-8)

     


    Quel est le dispositif légal du Plan d’épargne retraite (PER) assurantiel ? 1


     

    Pour décliner juridiquement ces quatre enjeux, le législateur a créé au sein du titre II du livre II du Code Monétaire et financier, un chapitre IV intitulé « Plans d’épargne retraite » (L. no 2019-486, 22 mai 2019, art. 71, JO 23 mai, relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE).
     
    Les dispositions relatives aux PER sont codifiées aux articles L. 224-1 à L. 224-40 du Code monétaire et financier au sein de quatre sections.
    La section 1 intitulée « Dispositions communes », comprend quatre sous-sections détaillant les règles de fonctionnement communes à tous les PER :
    — sous-section 1 : Définition (C. mon. fin., art. L. 224-1) ;
    — sous-section 2 : Composition et gestion (C. mon. fin., art. L. 224-2 à L. 224-3) ;
    — sous-section 3 : Disponibilité de l’épargne (C. mon. fin., art. L. 224-4 à L. 224-6) ;
    — sous-section 4 : Information des titulaires (C. mon. fin., art. L. 224-7) ;
    — sous-section 5 : Modalités d’application (C. mon. fin., art. L. 224-8).
    La section 2 concerne « Le plan d’épargne retraite d’entreprise » (C. mon. fin., art. L. 224-9 à L. 224-27).
    La section 3 concerne « Le plan d’épargne retraite individuel » (C. mon. fin., art. L. 224-28 à L. 224-39).
    La section 4 concerne « Les transferts » des produits existants vers un PER (C. mon. fin., art. L. 224-40).
     
    Ce premier volet de la réforme a ensuite été complété par l’ordonnance no 2019-766 du 24 juillet 2019 (JO 25 juill.), prise sur le fondement de l’article 71, V, de la loi PACTE précitée, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 224-9 et suivants du Code monétaire et financier, et par un décret en Conseil d’État no 2019-807 du 30 juillet 2019 (JO 1er août), pris sur le fondement de l’article L. 224-8, alinéa 1er, du même code.
     
    L’ordonnance précitée :
    — précise le régime juridique des PER créés au sein d’une entreprise, en distinguant les produits de retraite ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dénommé « plan d’épargne retraite d’entreprise collectif », à vocation universelle, et les produits de retraite pouvant couvrir tous les salariés ou une ou plusieurs catégories objectives de salariés, dénommé « plan d’épargne retraite obligatoire », à vocation catégorielle ;
    — détermine les règles relatives aux « plans d’épargne retraite individuels », notamment en matière de gouvernance, ainsi qu’un socle de règles communes en matière d’obligation de conseil et d’information ;
    — définit les conditions dans lesquelles les nouvelles règles de la loi PACTE s’appliquent aux produits existants (contrats PERP, article 83, Madelin, PERCO et autres régimes d’épargne retraite supplémentaire) ;
    — et précise le régime juridique des PER lorsqu’ils sont proposés par une entreprise d’assurance ou un FRPS, afin notamment de garantir la protection des assurés (cantonnement des engagements, conditions de taux technique et de répartition de la participation aux bénéfices techniques et financiers).

     


    Quel est le dispositif légal du Plan d’épargne retraite (PER) assurantiel ? 2


     

    À cette fin, l’ordonnance précitée a créé au sein du chapitre IV du titre II du livre II du Code Monétaire et financier :
    La section 2 intitulée « Le plan d’épargne retraite d’entreprise », divisée en quatre sous-sections :
    – sous-section 1 « Dispositions communes » (art. L. 224-9 à L. 224-12),
    – sous-section 2 « Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif » qui a vocation à bénéficier à tous les salariés (art. L. 224-13 à L. 224-22),
    – sous-section 3 « Le plan d’épargne retraite obligatoire » qui a vocation à bénéficier à une ou plusieurs catégories de salariés (art. L. 224-23 à L. 224-27),
    – sous-section 4 intitulée « Possibilités de regroupement des plans d’épargne retraite d’entreprise » (art. L. 224-28) ;
     
    La section 3 intitulée « Le plan d’épargne retraite individuel » au sein de laquelle on trouve deux sous-sections :
    – sous-section 1 « Dispositions communes » (art. L. 224-28 à L. 224-30),
    – sous-section 2 « Le plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance de groupe » (art. L. 224-33 à L. 224-39) ;
     
    La section 4 intitulée « Transferts » (art. L. 224-40).
     
    Les PER relèvent également des articles L. 142-2 à L. 142-8 du Code des assurances qui figurent au sein du chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code intitulé « Plan d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance de groupe », créé par l’article 6 de l’ordonnance précitée (C. assur., art. L. 142-1).

     

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