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    4.1.6 Spécificités de l’assurance emprunteur 5

    4.1.6 Spécificités de l’assurance emprunteur 5

    10/01/2022 Alexandre AMJT 94 Aucun commentaire

    Quel est le schéma de l’assurance ? 1


     

    En présence d’un prêt professionnel cautionné par le dirigeant de l’entreprise emprunteur, plusieurs schémas peuvent être envisagés qui, tous, permettent de garantir l’établissement de crédit contre le risque de défaillance de l’entreprise dans le remboursement de sa dette par suite de décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité de son dirigeant.
     
    Dans le montage le plus classique, l’établissement de crédit est directement désigné en qualité de bénéficiaire des prestations à hauteur de sa créance, le solde éventuel étant stipulé au profit de la famille du dirigeant, le plus souvent son conjoint et, à défaut, ses héritiers.
    À l’instar de certains auteurs (notamment Jadaud B., L’assurance décès du dirigeant d’entreprise, Dr. & patr. 1993, no10, p. 32), on peut cependant observer que ce schéma révèle une anomalie dans son principe même. En effet, en cas de sinistre, les prestations sont directement versées entre les mains de la banque. Ce versement s’effectue alors même que l’entreprise n’a eu aucune défaillance dans le remboursement de sa dette. Par voie de conséquence, en cas de cautionnement, l’assiette de la caution diminuera automatiquement.
    Par ailleurs, et notamment en cas de décès, le versement des prestations n’est pas sans conséquences d’un point de vue fiscal. Le règlement du capital décès entre les mains de la banque éteignant la dette de l’entreprise, il constitue en effet pour cette dernière un profit fiscalement imposable, peu important que l’exploitant n’ait pas déduit les primes d’assurance au titre de ses charges (CE, 3e et 9e sous-sect., 2 févr. 1996, no 126.800, RJF 3/96, no 297). En outre, le paiement des prestations augmente la valeur de l’actif successoral à soumettre aux droits de succession.
     
    Afin de pallier ces inconvénients, plusieurs montages ont été imaginés, dont spécialement celui exposé ci-après, que le Conseil d’État, en formation de section, a consacré par un arrêt du 10 juillet 1992 (Rép. min. à QE nos 110213 et 110214, RJF 8-9/1992, no 1249, concl. Fouquet O., RJF 1992, p. 673, Bull. concl. fisc., juill. à oct. 1992).

     


    Quel est le schéma de l’assurance ? 2


     

    En l’espèce, les prestations en cas de décès étaient stipulées au profit des bénéficiaires suivants : « l’épouse de l’assuré, à défaut les héritiers de l’assuré, à défaut les ayants droit ». La clause bénéficiaire prévoyait par ailleurs les dispositions suivantes : « les sommes exigibles seront versées entre les mains de Maître X, notaire, l’assureur étant entièrement, valablement et définitivement libéré par ledit versement ».
    Le dirigeant écrivait par ailleurs à Maître X, notaire : « Par la présente, je vous informe avoir souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurance Y, prévoyant le versement d’un capital de 360 000 francs (54 881,65 euros) au cas où je viendrais à décéder.
    Ce contrat a été souscrit à la demande de… pour garantir le remboursement de fonds avancés à la société… et dont je me suis porté caution à titre personnel. Aux termes dudit contrat, vous avez été désigné comme réceptionnaire des fonds. Vous voudrez bien alors conserver ces fonds jusqu’au complet remboursement des sommes dues à la banque ou, en cas de non-remboursement, les lui remettre contre quittance annulant les engagements de la société ».
     
    Ainsi la banque était-elle garantie de ce que le prêt serait remboursé, soit par l’entreprise elle-même, soit, à défaut, par prélèvement sur les capitaux décès à hauteur des sommes dues.
    Au terme du prêt, si aucune défaillance ne s’était produite, le capital décès devait, à l’extinction concomitante de la dette de l’entreprise et de celle de la caution, être remis à la famille du dirigeant décédé.
    Le litige dont a eu à connaître le Conseil d’État était survenu pour le motif suivant : l’Administration fiscale refusait la déduction des cotisations d’assurance parce que le bénéficiaire des prestations était non pas l’organisme prêteur, mais la famille du dirigeant. L’opération était dès lors constitutive d’un acte anormal de gestion qui n’ouvrait pas droit à déduction.

     


    Quel est le schéma de l’assurance ? 3


     

    Dans son arrêt du 10 juillet 1992 (CE, 10 juill. 1992, no 110.213, Rec. CE 1992, tables, p. 921 et 924), le Conseil d’État, suivant en cela les conclusions du commissaire du gouvernement, constate en premier lieu que l’assurance décès avait pour objet principal de satisfaire aux exigences de la banque en lui garantissant le remboursement du capital emprunté, satisfaisant ainsi également les intérêts de la société dont l’engagement de remboursement de la créance de la banque était garanti. Il constate, en second lieu, que cette assurance pouvait bénéficier à la famille du dirigeant décédé, d’une manière variable selon l’étendue du solde du prêt à rembourser : « L’acte anormal de gestion n’aurait été constitué que s’il était ressorti de cette comparaison que l’opération avait été faite dans la préoccupation de satisfaire prioritairement l’intérêt du tiers, autrement dit, de la famille du dirigeant. Dès lors, le contrat d’assurance doit être considéré comme ayant été légitimement conclu à titre professionnel et les primes correspondantes doivent être admises en déduction du résultat imposable de l’entreprise, l’intérêt de cette dernière, bien que déterminant, n’étant pas exclusif d’un avantage pour un tiers ».
     
    L’arrêt du Conseil d’État du 10 juillet 1992 valide donc le schéma dans tous ses aspects. Il permet au dirigeant d’une entreprise qui cautionne le remboursement d’une dette de celle-ci envers une banque, de faire en sorte que, d’une part, toute défaillance éventuelle de son entreprise dans l’exécution de son obligation soit couverte par le capital décès et que, d’autre part, en l’absence de défaillance, sa famille perçoive ce capital pour lequel des primes ont été versées, qui ont nécessairement réduit le bénéfice distribuable et l’actif net de l’entreprise (Jadaud B., L’assurance décès du dirigeant d’entreprise, Dr. & patr. 1993, no 10, p. 32).
    Au plan juridique, on peut cependant relever que cette opération ne présente pas pour la banque une sécurité parfaite. En effet, le séquestre des capitaux décès n’a pas la force juridique d’une sûreté réelle.
     
    C’est ainsi que les droits de l’établissement de crédit sur les capitaux décès séquestrés pourraient céder devant les créanciers de l’assuré titulaires de sûretés et corrélativement d’un titre exécutoire.
    Il en irait différemment si l’ordre donné au notaire de payer la banque en cas de défaillance de l’entreprise était analysé comme une désignation de la banque bénéficiaire des capitaux décès, sous la condition résolutoire du paiement par l’entreprise de sa dette.

     

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