La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions inédites au regard de l’assurance du risque perte d’exploitation.
L’assureur Axa, partie aux litiges, a été jugée comme n’ayant aucune obligation d’indemniser les pertes d’exploitation subies par les restaurateurs du fait de la fermeture administrative de leurs établissements liée à la covid-19 par la mise en œuvre d’une clause d’exclusion.
Le contentieux s’ouvre ici dans l’hypothèse où l’assureur décide de couvrir le risque de perte d’exploitation découlant d’une fermeture provoqué par la survenance d’un risque. C’est le cas de la compagnie d’assurance Axa qui propose une garantie facultative dans ses polices d’assurance visant à couvrir le risque de perte d’exploitation en cas de fermeture…
Un rappel du contexte s’impose. Une société avait souscrit en août 2017 un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa France. Ce contrat comportait une clause de garantie d’exploitation suite à fermeture administrative, qui prévoyait que « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture de l’établissement, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
La société a déclaré le sinistre auprès de son assureur à la suite de l’arrêté qui a édicté l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020.
L’assureur a refusé de garantir le sinistre au regard d’une clause d’exclusion introduite dans le contrat excluant « … les pertes d’exploitation, lorsque [..;], au moins un autre établissement, […], fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
L’assuré a assigné la société Axa France. Le contentieux arrivé devant la cour d’appel, celle-ci a estimé que la clause d’exclusion de garantie devait être réputée non écrite. Cependant et pour conclure cette question, la Cour de cassation tranche en faveur de la société d’assurance : elle juge en effet qu’« une clause d’exclusion n’est pas formelle (qui est l’un des critères de qualification de la clause d’exclusion) lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation ». Or, la Cour estime que la possible ambiguïté du mot « épidémie » est sans incidence sur la validité de la clause d’exclusion dans la mesure où « la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie ».
La solution dégagée n’est en rien spectaculaire ou révolutionnaire de la matière. Les juges rappellent cependant que pour qu’il y ait indemnisation, et par l’effet de la clause, exclusion du droit à garantie, la circonstance particulière attaché au risque, conditionnant la garantie, et qui est écarté, doit être respecté.
Il n’importe peu que le risque écarté par la clause soit définie ou non et que la clause doivent être interprétée, puisque la condition d’application et de validité de la clause repose sur une condition extérieure au risque.
Ainsi, et sous réserve que la clause d’exclusion respecte les conditions exposées à l’article L.113-1 du code des assurances, le risque de perte d’exploitation n’échappe pas à la règle d’exclusion par l’effet d’une stipulation contractuelle inverse.