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    5.1.3 Les critères d’acceptation d’un risque 2

    5.1.3 Les critères d’acceptation d’un risque 2

    17/12/2021 Alexandre AMJT 176 Aucun commentaire

    L’assureur doit-il recourir à un partage du risque ?


     

    Les statistiques utilisées par les actuaires s’appuient sur les données du passé. Des séries noires (tempêtes, inondations…) peuvent venir mettre à mal les prévisions des actuaires. Cette variation du risque est une donnée primordiale à prendre en compte pour l’assureur car son bilan en dépend fortement.
    L’assureur se doit donc de se protéger de cette variation du risque en instaurant des mécanismes de partage du risque telle que la réassurance ou la coassurance.
     
    La réassurance est l’assurance des sociétés d’assurance. Parfois appelée assurance secondaire, il est important de préciser qu’elle ne peut exister sans l’étape préliminaire du transfert de risque que représente l’assurance primaire. Il s’agit ainsi pour la société d’assurance (la cédante) de céder à une société spécialisée (le réassureur) un risque aléatoire contre le paiement d’une prime de réassurance correspondant au risque transféré.
    En se réassurant, la cédante dispose alors d’une plus grande capacité et sureté financière ce qui lui permet d’élargir ses possibilités de souscription, ce qu’elle n’aurait pu faire si elle s’était appuyée uniquement sur ses seuls fonds propres.
    Pour la compagnie d’assurance, la réassurance est donc l’un des moyens permettant :
    – de protéger ses fonds propres et sa marge de solvabilité ;
    – de réduire l’exposition des risques souscrits ;
    – de les répartir selon différentes techniques.
     
    On distingue plusieurs branches et sous-branches en réassurance. Elle se décline en trois grands modes de réassurance (obligatoire, facultative et facultative-obligatoire) qui peuvent eux-mêmes s’adapter aux risques de chaque contrat (excédent de sinistre, excédent de pleins, excédents de perte, quote-part).
    Les réassureurs couvrent en général des risques avec des garanties très importantes. Ils éprouvent donc le besoin d’atomiser (division du risque) leurs risques encore plus que les assureurs.
    En plus de concourir à la bonne répartition des risques, la société de réassurance intervient discrètement : la cession en réassurance est juridiquement transparente pour l’assuré.
     
    Un autre mécanisme important à prendre en compte est le principe de coassurance qui va également permettre à l’assureur de partager le risque. En effet le système de coassurance repose sur la participation de plusieurs assureurs ou réassureurs au même risque. Elle permet notamment au même titre que la réassurance de ne pas mettre en péril la solvabilité de l’assureur ou l’équilibre technique d’une branche.

     


    Zoom sur la directive Solvabilité II 1


     

    Une société d’assurance doit être capable de faire face à ses engagements vis-à-vis de ses assurés. Ceci dépend tant de ses fonds propres que des divers actifs détenus. C’est dans ce cadre qu’a été mis en place la directive de 2009 Solvabilité II, qui impose désormais aux assureurs et réassureurs d’adapter le niveau de leurs capitaux propres aux risques inhérents à leurs activités.
    Solvabilité II poursuit des objectifs ambitieux qui, pour certains, existaient déjà dans Solvabilité I, mais dont le but a été de les renforcer. Parmi ces objectifs on peut citer :
    – la prise en compte des risques inhérents à l’assureur ;
    – le renforcement des exigences en matière de gouvernance pour s’assurer que les entreprises d’assurance organisent bien leur gestion des risques ;
    – des exigences de fonds propres plus élevés et proportionnés (sauf si accord avec exigences) au risque des actifs et passifs détenus par les sociétés d’assurance ;
    – une amélioration de la protection des assurés et de leurs ayants droit.
     
    A ces garanties minimales, les sociétés d’assurance doivent ajouter plusieurs réserves obligatoires permettant par exemple de couvrir un évènement d’envergure imprévu.
    Solvabilité II insiste notamment sur le principe de Capital de Solvabilité Requis (ou SCR Solvency Capital Required) qui correspond au capital économique dont a besoin une entreprise d’assurance ou de réassurance pour limiter la probabilité de ruine.
    Son taux de couverture, (rapport entre les fonds propres éligibles et le capital de solvabilité) doit donc être supérieur à 100 %, ce qui, ici encore, peut être problématique pour les sociétés d’assurance.

     


    Zoom sur la directive Solvabilité II 2


     

    Le SCR reflète le profil de risque réel de l’entreprise, compte tenu de tous les risques quantifiables, ainsi que l’incidence nette des techniques d’atténuation des risques.
    Toutes les pertes potentielles sur les 12 mois à venir, y compris celles qui découleraient d’une réévaluation défavorable des actifs et passifs, doivent être évaluées engendrant une gestion importante pour les actuaires.

    En effet ce dernier doit être :
    – calculé au moins une fois par an ;
    – contrôlé en continu ;
    – recalculé dès que le profil de risque varie sensiblement.
     
    Solvabilité II impose également un montant minimal de capitaux (Minimum Capital Requirement ou MCR) en-dessous duquel la société d’assurance est considérée comme non viable : pour éviter de perdre leur agrément, l’ensemble des assureurs se doivent donc de maintenir en permanence leur taux de couverture du MCR au-dessus de 100%, c’est-à-dire que leurs fonds propres doivent constituer un montant supérieur au niveau de leur MCR.
    L’insolvabilité d’une entreprise d’assurance est donc un risque majeur que les autorités tentent de contrôler de plus en plus. Les sociétés d’assurance doivent donc trouver de nouveaux moyens efficients afin de répondre à cette demande toujours plus croissante et stricte de la part des autorités.

     

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