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    4.2 Contrats collectifs au profit des salariés 2

    4.2 Contrats collectifs au profit des salariés 2

    10/01/2022 Alexandre AMJT 195 Aucun commentaire

    Quel est le formalisme nécessaire ?


     

    L’Administration sociale, dans sa circulaire précitée du 30 janvier 2009, subordonne le bénéfice du traitement social de faveur des régimes de garanties de retraite supplémentaire ou de prévoyance au profit des salariés au respect d’un certain formalisme exprimé en ces termes :
    « Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, l’employeur devra produire les éléments suivants lors des opérations de contrôle prévues à l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de mise en place des garanties.
     
    Garanties mises en place par accord collectif ou par référendum.
    Selon le cas, l’employeur devra produire une copie :
    — soit de l’accord collectif et du récépissé de dépôt à la direction départementale de l’emploi et de la formation professionnelle ;
    — soit du projet d’accord proposé par le chef d’entreprise et du procès-verbal de ratification.
     
    Garanties mises en place par décision unilatérale de l’employeur.
    L’employeur devra :
    — produire une copie de l’écrit remis aux salariés et actant la décision unilatérale, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
    — justifier auprès de l’agent chargé du contrôle la modalité de remise de cet écrit aux salariés (document joint au bulletin de paie, remise en mains propres, envoi par courrier…).
     
    L’employeur sera dispensé de produire les éléments précédents dans les cas d’extension par l’entreprise des niveaux de prestation prévus par une convention collective de branche, à niveau de cotisations identique.
    En outre, dans tous les cas, l’employeur devra produire les éléments descriptifs complémentaires du système de garanties (par exemple contrat d’assurance) qui ne figurent pas dans les documents précédents ».

     


    Assurance à adhésion facultative


     

    À l’instar d’Yvonne Lambert-Faivre (Lambert-Faivre Y., Risques et assurances des entreprises, Dalloz, 3e éd., 1991, no1319), on doit considérer que lorsque l’adhésion des salariés est facultative, il ne s’agit plus d’un véritable régime de prévoyance, lequel suppose une solidarité collective, mais seulement d’une activité sociale dont le comité d’entreprise (ayant vocation à devenir le comité économique et social, au plus tard le 31 décembre 2019, v. ord. no 2017-1386, 28 sept. 2017, JO 23 sept.) est d’ailleurs en droit de revendiquer la gestion.

     


    Quel est le rôle du Comité économique et social ?


     

    Depuis le 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 (JO 23 sept.) relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, le comité social et économique a remplacé et regroupé en son sein les trois instances d’information et de consultation qui existaient auparavant. Il devient l’instance unique de représentation du personnel.
    Il « formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer (…) les conditions dans lesquelles ils (les salariés) bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale » (C. trav., art. L. 2312-12).

     

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