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    4.1.6 Spécificités de l’assurance emprunteur 4

    4.1.6 Spécificités de l’assurance emprunteur 4

    10/01/2022 Alexandre AMJT 77 Aucun commentaire

    Le chômage 3


     

    L’assuré contre le risque « perte d’emploi » à l’occasion d’un crédit immobilier, dont l’employeur met fin au contrat de travail à l’issue de la période d’essai et qui se trouve ainsi privé d’emploi, ne répond pas à la définition de la garantie « perte d’emploi ». Au visa de l’article 1134 du Code civil (désormais C. civ., art. 1103, 1104 et 1193), la Cour de cassation décide qu’« en étendant la garantie due par l’assureur en interprétant le terme « licencié » dont le sens clair et précis est exclusif de la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, la cour d’appel a dénaturé le contrat et le texte susvisé » (Cass. 1re civ., 2 déc. 2003, no 01-10.019) ou bien encore que « la rupture d’un contrat de travail au cours de la période d’essai ne constitue pas un licenciement » à propos d’une police d’assurance qui garantissait le chômage total consécutif à un licenciement (Cass. 2e civ., 26 oct. 2006, nos 05-13.637 et 05-19.009, Bull. civ. II, no290, RGDA 2007, p. 148, note Kullmann J.).
     
    Le législateur a introduit en droit du travail, en plus du licenciement et de la démission, une autre modalité de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, « la rupture conventionnelle » (C. trav., art. L. 1237-11 à L. 1237-16, issus de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, JO 26 juin) par laquelle l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Depuis, on observe que le nombre des ruptures conventionnelles enregistrées par le Pôle emploi est substantiel. Les garanties perte d’emploi accordées avant la création de la rupture conventionnelle n’intègrent pas dans la définition du risque perte d’emploi, la prise en charge des conséquences d’une rupture conventionnelle. Seules sont visés les licenciements. Et il n’est pas possible d’étendre rétroactivement le champ des garanties perte d’emploi comprises dans les anciens contrats (Rép. min. à QE no 74357, JOAN Q. 9 nov. 2010, p. 12239) lorsque celles–ci visent précisément le licenciement. Mais si la garantie vise la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sans préciser les modalités de cette rupture, la rupture conventionnelle devrait donner droit à une prise en charge au titre de la perte d’emploi. La question est évoquée par le Médiateur de la FFSA dans son rapport annuel pour 2009 (Rapport 2009 du médiateur de la FFSA, p. 19), lequel invite les assureurs à adapter leurs pratiques à cette évolution du droit (v. Courtieu G., Resp. civ. et assur. 2011, étude 1).

     


    Quel est le rôle de l’assurance dans le cadre des prêts professionnels ?


     

    Les établissements de crédit qui consentent des prêts aux entreprises exigent le plus souvent, en complément des sûretés traditionnelles, la caution personnelle du dirigeant.
    Cette garantie supplémentaire peut toutefois se révéler inefficace, en cas de décès de la caution, voire pour les cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, avant le remboursement intégral du crédit.
    Ainsi, les organismes prêteurs souscrivent-ils généralement des contrats d’assurance de groupe destinés à couvrir les cautions contre les risques de décès, d’incapacité de travail et d’invalidité.
     
    À l’instar de B. Pays (Pays B., L’assurance vie souscrite en garantie d’un prêt à caractère professionnel, Rev. huissiers 1994, p. 1053), on peut ainsi observer que l’adhésion du dirigeant à l’assurance en sa qualité de caution du prêt professionnel répond à une double vocation : elle augmente indirectement la capacité de financement de l’entreprise en ce qu’elle consolide les garanties données à ses créanciers ; elle facilite sa transmission en permettant de pallier les effets financiers consécutifs à la disparition de son dirigeant.

     


    Quels sont les risques assurés ?


     

    Comme en matière de prêts aux particuliers, les personnes garanties au titre d’un contrat d’assurance couvrant les prêts professionnels sont en général assurées non seulement contre les risques de décès, mais encore contre les risques d’incapacité de travail et d’invalidité.
    S’agissant des dirigeants d’entreprise, la garantie chômage n’est en revanche pas prévue au titre de ces contrats.

     

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